Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 5 Autres dispositions de procédure

Chapitre 4 Procédure de recours

Art. 102 à 107 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Échange d’écritures

1Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

2L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.

3En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.

Art. 103 Effet suspensif

1En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.

2Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:

a.
en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
b.104
en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.
en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
d.105
en matière d’assistance administrative fiscale internationale.

3Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 104 Autres mesures provisionnelles

Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.

Art. 105 Faits déterminants

1Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.

2Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95.

3Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.106

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Art. 106 Application du droit

1Le Tribunal fédéral applique le droit d’office.

2Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

Art. 107 Arrêt

1Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

2Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.

3Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale internationale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Dans le domaine de l’entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.107

4Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets108 dans le mois qui suit le dépôt du recours.109

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 232.14
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

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