Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 29 à 71 · 43 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Compétence

Art. 29 Examen

1Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.

2En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.

Art. 30 Incompétence

1Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité.

2Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité.

Section 2 Conduite du procès

Art. 32 Juge instructeur

1Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

2Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.

3Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

Art. 33 Discipline

1Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

2La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.

3Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

Section 3 Récusation

Art. 34 Motifs de récusation

1Les juges et les greffiers se récusent:

a.
s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
c.
s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
d.
s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
e.
s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Art. 35 Obligation d’informer

Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.

Art. 36 Demande de récusation

1La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 37 Décision

1Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé.

2La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

3Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation

1Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.

3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Section 4 Parties, mandataires, mémoires

Art. 39 Domicile

1Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.

2Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13

3Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 40 Mandataires

1En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d’un traité international.

2Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.61

Art. 41 Incapacité de procéder

1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.

2L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l’insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 42 Mémoires

1Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.

1bisLorsqu’une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l’autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15

2Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou qu’il porte sur un cas particulièrement important pour d’autres motifs, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée.16 17

3Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.

4En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:

a.
le format du mémoire et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19

5Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

6Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

7Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  4. RS 943.03
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 43 Mémoire complémentaire

Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale:

a.
s’il a déclaré recevable ce recours, et
b.
si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande.

Section 5 Délais

Art. 44 Début

1Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Art. 45 Fin

1Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 46 Suspension

1Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2L’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;
b.
à la poursuite pour effets de change;
c.
aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.
à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.
aux marchés publics.20
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 47 Prolongation

1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 48 Observation

1Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21

3Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

4Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 49 Notification irrégulière

Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Art. 50 Restitution

1Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

2La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.

Section 6 Valeur litigieuse

Art. 51 Calcul

1La valeur litigieuse est déterminée:

a.
en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente;
b.
en cas de recours contre une décision partielle, par l’ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision;
c.
en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond;
d.
en cas d’action, par les conclusions de la demande.

2Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.

3Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.

4Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

Art. 52 Addition

Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent.

Art. 53 Demande reconventionnelle

1Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.

2Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.

Section 7 Langue de la procédure

Art. 54

1La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

2Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

3Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.

4Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.

Section 8 Procédure probatoire

Art. 55 Principe

1La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.

2Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.

3Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces

1Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.

2Si la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.

3Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui donner la possibilité de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves.

Section 9 Procédure de jugement

Art. 58 Délibération

1Le Tribunal fédéral délibère en audience:

a.
si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;
b.
s’il n’y a pas unanimité.

2Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.

Art. 59 Publicité

1Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.

2Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

3Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.

Art. 60 Notification de l’arrêt

1Une expédition complète de l’arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l’autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.

2Si l’arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.

3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique23. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format de la décision et des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la décision est réputée notifiée.24
Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Section 10 Frais

Art. 62 Avance de frais et de sûretés

1La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais.

2Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.

3Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Art. 63 Avance des débours

1Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral.

2Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas versée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.

Art. 64 Assistance judiciaire

1Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

3La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.

4Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 65 Frais judiciaires

1Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.

2L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.

3Son montant est fixé en règle générale:

a.
entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.
entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.

4Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:

a.
des prestations d’assurance sociale;
b.
des discriminations à raison du sexe;
c.
des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d.
des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés25.

5Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.3

Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires

1En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.

2Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.

3Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.

4En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours.

5Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.

Art. 68 Dépens

1Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.

3En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles.

4L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.

5Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.

Section 11 Exécution

Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire

Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 70 Autres arrêts

1Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:

a.
conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale;
b.
conformément aux art. 74 à 78 PCF28, s’ils ont été rendus à la suite d’une action;
c.
conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales29, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.30

3…31

4En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. RS 172.021
  2. RS 273
  3. RS 173.71
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  5. Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Section 12 Dispositions supplétives

Art. 71

Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

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