Art. 29 Examen
1Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110
Art. 29 à 71 · 43 articles
1Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
1Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité.
2Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité.
Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.
1Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.
2Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
1Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
2La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
1Les juges et les greffiers se récusent:
2La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.
1La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
1Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé.
2La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.
1Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
1Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
1En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d’un traité international.
2Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.
2L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l’insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
1Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bisLorsqu’une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l’autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou qu’il porte sur un cas particulièrement important pour d’autres motifs, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée.16 17
3Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
5Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale:
1Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
1Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
1Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
2L’al. 1 ne s’applique pas:
1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
1Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
1Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.
1La valeur litigieuse est déterminée:
2Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent.
1Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
1La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
3Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
1La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
1Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
2Si la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.
3Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui donner la possibilité de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves.
Le président de la cour peut ordonner des débats.
1Le Tribunal fédéral délibère en audience:
2Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
1Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.
3Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
1Une expédition complète de l’arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l’autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2Si l’arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique23. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
1La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais.
2Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
1Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral.
2Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas versée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.
1Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
1Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3Son montant est fixé en règle générale:
4Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
5Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.
1En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours.
5Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
1Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles.
4L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.
Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26.
1Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
2Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
3…31
4En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.
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