Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Chapitre 4 Procédure de recours

Art. 90 à 112 · 23 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Décisions sujettes à recours

Art. 91 Décisions partielles

Le recours est recevable contre toute décision:

a.
qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b.
qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

1Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a.
si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.
si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.95 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.

3Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

Section 2 Motifs de recours

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit international;
c.
de droits constitutionnels cantonaux;
d.
de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.
du droit intercantonal.

Art. 96 Droit étranger

Le recours peut être formé pour:

a.
inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b.
application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une affaire non pécuniaire.

Art. 97 Établissement inexact des faits

1Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause.

2Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.96

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Art. 98 Motifs de recours limités

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Section 3 Moyens nouveaux

Art. 99

1Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.

2Toute conclusion nouvelle est irrecevable.

Section 4 Délai de recours

Art. 100 Recours contre une décision

1Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

2Le délai de recours est de dix jours contre:

a.
les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b.97
les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale en matière fiscale;
c.98
les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants99 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants100.
d.101
les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102.

3Le délai de recours est de cinq jours contre:

a.
les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.
les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.

4Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.

5En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

6…103

7Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. RS 0.211.230.01
  4. RS 0.211.230.02
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
  6. RS 232.14
  7. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 5 Autres dispositions de procédure

Art. 102 Échange d’écritures

1Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

2L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.

3En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.

Art. 103 Effet suspensif

1En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.

2Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:

a.
en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
b.104
en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.
en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
d.105
en matière d’assistance administrative fiscale internationale.

3Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 104 Autres mesures provisionnelles

Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.

Art. 105 Faits déterminants

1Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.

2Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95.

3Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.106

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Art. 106 Application du droit

1Le Tribunal fédéral applique le droit d’office.

2Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

Art. 107 Arrêt

1Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

2Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.

3Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale internationale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Dans le domaine de l’entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.107

4Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets108 dans le mois qui suit le dépôt du recours.109

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  2. RS 232.14
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Section 6 Procédure simplifiée

Art. 108 Juge unique

1Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:

a.
sur les recours manifestement irrecevables;
b.
sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c.
sur les recours procéduriers ou abusifs.

2Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.

3L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité.

Art. 109 Cours statuant à trois juges

1Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable.

2La cour décide dans la même composition et à l’unanimité:

a.
de rejeter un recours manifestement infondé;
b.
d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer.

3L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.

Section 7 Procédure cantonale

Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire

Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.

Art. 111 Unité de la procédure

1La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.

3L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. …110

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 112 Notification des décisions

1Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:

a.
les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.
les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.
le dispositif;
d.
l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.

2Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l’autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.111 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée.

3Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler.

4Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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