Art. 90 Décisions finales
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110
Art. 90 à 112 · 23 articles
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Le recours est recevable contre toute décision:
1Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.
2Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
1Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:
2En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.95 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.
3Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Le recours peut être formé pour violation:
Le recours peut être formé pour:
1Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause.
2Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.96
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
1Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.
2Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
1Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
2Le délai de recours est de dix jours contre:
3Le délai de recours est de cinq jours contre:
4Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
6…103
7Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
1Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.
1En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.
2Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
3Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.
Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.
1Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.
2Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95.
3Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.106
1Le Tribunal fédéral applique le droit d’office.
2Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
1Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.
3Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale internationale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Dans le domaine de l’entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.107
4Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets108 dans le mois qui suit le dépôt du recours.109
1Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
2Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité.
1Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable.
2La cour décide dans la même composition et à l’unanimité:
3L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.
1La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. …110
1Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
2Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l’autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.111 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée.
3Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler.
4Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
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