Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 7 Procédure cantonale

Chapitre 4 Procédure de recours

Art. 110 à 112 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire

Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.

Art. 111 Unité de la procédure

1La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.

3L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. …110

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 112 Notification des décisions

1Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:

a.
les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.
les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.
le dispositif;
d.
l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.

2Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l’autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.111 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée.

3Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler.

4Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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