Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 5 Délais

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 44 à 50 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Début

1Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Art. 45 Fin

1Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 46 Suspension

1Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2L’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;
b.
à la poursuite pour effets de change;
c.
aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.
à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.
aux marchés publics.20
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 47 Prolongation

1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 48 Observation

1Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21

3Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

4Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 49 Notification irrégulière

Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Art. 50 Restitution

1Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

2La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.

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