Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 2 Conduite du procès

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Juge instructeur

1Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

2Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.

3Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

Art. 33 Discipline

1Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

2La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.

3Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

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