Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Chapitre 1 Statut et organisation

Art. 1 à 28 · 30 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Statut

Art. 1 Autorité judiciaire suprême

1Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4

3Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.

4Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5

5L’Assemblée fédérale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
  2. Voir aussi l’art. 132 al. 4 ci-après.

Art. 2 Indépendance

1Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

2Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

Art. 3 Rapports avec l’Assemblée fédérale

1L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral.

2Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral.

Art. 4 Siège

1Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.

Section 2 Juges

Art. 5 Élection

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.

3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Activité accessoire

1Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés.

2Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c.
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

1La période de fonction des juges est de six ans.

2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Serment

1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.

3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 12 Lieu de résidence

Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.

Section 3 Organisation et administration

Art. 13 Principe

Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 14 Présidence

1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires:

a.
le président;
b.
le vice-président.

2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative (art. 17). Il représente le Tribunal fédéral à l’extérieur.

4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 15 Cour plénière

1La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:

a.
d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
b.
de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
c.
d’adopter le rapport de gestion;
d.
de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
e.
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
f.
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
g.
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
h.
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.

Art. 16 Conférence des présidents

1La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.

2Elle est chargée:

a.
d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b.
de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 23 est réservé;
c.
de prendre position sur les projets d’actes normatifs.

Art. 17 Commission administrative

1La Commission administrative se compose:

a.
du président;
b.
du vice-président;
c.
de trois autres juges ordinaires au plus.

2Le secrétaire général a voix consultative.

3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a.
d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents;
b.
d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l’Assemblée fédérale pour approbation;
c.
d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e.
de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f.
d’accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinaires après avoir entendu la Conférence des présidents;
g.
d’exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral;
h.
de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.

Art. 18 Cours

1Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition.

2Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

3Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.

Art. 19 Présidence des cours

1Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

3La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 20 Composition

1En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

3Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d’une initiative ou à l’exigence d’un référendum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d’une commune ou d’une autre corporation de droit cantonal.

Art. 21 Vote

1La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.

3L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129.

Art. 22 Répartition des affaires

Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants.

Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents

1Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.

2Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l’uniformité de la jurisprudence.

3Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 24 Greffiers

1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral.

3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 25 Administration

1Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

Art. 25a Infrastructure

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Art. 25b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son activité administrative.

2Le Tribunal fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
  2. RS 172.010

Art. 26 Secrétariat général

1Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.

2Le secrétaire général et son suppléant sont nommés pour une période de fonction. Celle-ci coïncide avec la période de fonction des juges.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 27 Information

1Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3Le Tribunal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.

4Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 28 Principe de la transparence

1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence12 s’applique par analogie au Tribunal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral.

2Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre ses décisions concernant l’accès aux documents officiels. Il peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

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