Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification

Art. 121 à 129 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Révision

Art. 121 Violation de règles de procédure

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:

a.
si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées;
b.
si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c.
si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions;
d.
si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)122 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.123
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 123 Autres motifs

1La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière.

2La révision peut en outre être demandée:

a.124
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;
b.125
dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP126 sont remplies;
c.127
en matière de réparation d’un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire128.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 312.0
  4. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  5. RS 732.44

Art. 124 Délai

1La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:

a.
pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b.
pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt;
c.
pour violation de la CEDH129, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH;
d.
pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.

2Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:

a.
dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b.
dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1.

3Les délais particuliers prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire130 sont réservés.131

Historique et notes (3)
  1. RS 0.101
  2. RS 732.44
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

Art. 125 Péremption

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.

Art. 126 Mesures provisionnelles

Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles.

Art. 127 Échange d’écritures

Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

Art. 128 Arrêt

1Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau.

2Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps.

3Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 415 CPP132 est applicable par analogie.133

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 2 Interprétation et rectification

Art. 129

1Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt.

2L’interprétation d’un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l’autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n’a pas encore rendu sa nouvelle décision.

3Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.

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