Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 2 Recours en matière pénale

Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours

Art. 78 à 81 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Principe

1Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.

2Sont également sujettes au recours en matière pénale:

a.
les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.
les décisions sur l’exécution de peines et de mesures.

Art. 79 Exception

Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

Art. 80 Autorités précédentes

1Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.50

2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 81 Qualité pour recourir

1A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b.
a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
1.
l’accusé,
2.
le représentant légal de l’accusé,
3.53
le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4.54
…
5.55
la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.
le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7.56
le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.

2Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58

3La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. RS 313.0
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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