Art. 29 Examen
1Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110
Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Art. 29 à 31 · 3 articles
1Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
1Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité.
2Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité.
Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.
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