Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours

Art. 72 à 89 · 19 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Recours en matière civile

Art. 72 Principe

1Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.

2Sont également sujettes au recours en matière civile:

a.
les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b.
les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
1.
sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile,
2.
sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.
sur le changement de nom,
4.
en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5.33
en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6.34
les décisions prises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte,
7.35
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 73 Exception

Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque.

Art. 74 Valeur litigieuse minimale

1Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à:

a.
15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.
30 000 francs dans les autres cas.

2Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est recevable:

a.
si la contestation soulève une question juridique de principe;
b.36
si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.
s’il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.
s’il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e.37
s’il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 75 Autorités précédentes

1Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38

2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:

a.39
une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.
un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c.40
une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 76 Qualité pour recourir

1A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b.41
est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

2Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 77 Arbitrage

1Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44

a.
pour l’arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45;
b.
pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47

2Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire.48

2bisLes mémoires peuvent être rédigés en anglais.49

3Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  3. RS 291
  4. RS 272
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  7. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Section 2 Recours en matière pénale

Art. 78 Principe

1Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.

2Sont également sujettes au recours en matière pénale:

a.
les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.
les décisions sur l’exécution de peines et de mesures.

Art. 79 Exception

Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

Art. 80 Autorités précédentes

1Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.50

2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 81 Qualité pour recourir

1A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b.
a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
1.
l’accusé,
2.
le représentant légal de l’accusé,
3.53
le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4.54
…
5.55
la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.
le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7.56
le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.

2Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58

3La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. RS 313.0
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Recours en matière de droit public

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours:

a.
contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.
contre les actes normatifs cantonaux;
c.
qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre:

a.
les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b.
les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c.
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
1.
l’entrée en Suisse,
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.
l’admission provisoire,
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5.60
les dérogations aux conditions d’admission,
6.61
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d.
les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:
1.62
par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.
les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;
f.63
les décisions en matière de marchés publics:
1.
si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.
si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l’art. 52, al. 1, et fixée à l’annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
fbis.65
les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l’art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
g.
les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes;
h.67
les décisions en matière d’entraide administrative internationale, à l’exception de l’assistance administrative en matière fiscale;
i.
les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j.68
les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.
les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.
les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m.69
les décisions sur l’octroi d’un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
n.
les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent:
1.
l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisation ou d’une décision,
2.
l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encourus avant la désaffection d’une installation nucléaire,
3.
les permis d’exécution;
o.
les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p.70
les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
1.
une concession ayant fait l’objet d’un appel d’offres public,
2.
un litige découlant de l’art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
3.73
un litige au sens de l’art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q.
les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
1.
l’inscription sur la liste d’attente,
2.
l’attribution d’organes;
r.
les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l’art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s.
les décisions en matière d’agriculture qui concernent:
1.77
…
2.
la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t.78
les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession;
u.79
les décisions relatives aux offres publiques d’acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers80);
v.81
les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d’opinion entre des autorités en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative au niveau national;
w.82
les décisions en matière de droit de l’électricité qui concernent l’approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l’expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l’exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x.83
les décisions en matière d’octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
y.85
les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z.86
les décisions citées à l’art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d’intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe;
zbis.88
les décisions d’octroi de concessions hydrauliques pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, en relation avec l’annexe 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité89, en l’absence de questions juridiques de principe;
zter.90
les décisions sur les recours d’organisations, au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement91 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage92, concernant les centrales hydroélectriques visées à l’art. 9a, al. 3, et à l’annexe 2, dans sa version du 29 septembre 202393, de la loi sur l’approvisionnement en électricité.
Historique et notes (35)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
  3. Introduite par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  6. RS 172.056.1
  7. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  8. RS 745.1
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  12. Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  14. RS 784.10
  15. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  16. RS 783.0
  17. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  18. RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 33 let. i LTAF, en relation avec l’art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (RS 832.10).
  19. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  20. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  21. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  22. RS 958.1
  23. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  24. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  25. Introduite par l’art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
  26. RS 211.223.13
  27. Introduit par l’art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
  28. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
  29. RS 730.0
  30. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  31. RS 734.7
  32. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  33. RS 814.01
  34. RS 451
  35. RO 2024 679

Art. 84 Entraide pénale internationale

1Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important.

2Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.

Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale

Le recours contre une décision rendue en matière d’assistance administrative internationale en matière fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 85 Valeur litigieuse minimale

1S’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:

a.
en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b.
en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.

2Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

Art. 86 Autorités précédentes en général

1Le recours est recevable contre les décisions:

a.
du Tribunal administratif fédéral;
b.
du Tribunal pénal fédéral;
c.
de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.
des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

3Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal.

Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques

1Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:

a.
en matière cantonale, contre les actes d’autorités cantonales de dernière instance;
b.
en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.

2Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d’autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s’étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.

Art. 89 Qualité pour recourir

1A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.
est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c.
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2Ont aussi qualité pour recourir:

a.
la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;
b.
l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.
les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.
les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.

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