Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 3 Récusation

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Motifs de récusation

1Les juges et les greffiers se récusent:

a.
s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
c.
s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
d.
s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
e.
s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Art. 35 Obligation d’informer

Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.

Art. 36 Demande de récusation

1La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 37 Décision

1Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé.

2La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

3Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation

1Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.

3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

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