Art. 1
1La présente ordonnance règle la protection civile en tant que partie de la protection de la population.
2Elle règle notamment:
- a.
- l’aptitude au service de protection civile et l’aptitude à faire du service de protection civile;
- b.
- l’obligation de servir et le service dans la protection civile;
- c.
- les ouvrages de protection;
- d.
- l’instruction;
- e.
- le matériel.