Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Définitions

1Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile.

2Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.

Art. 3 Appréciation médicale

L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile se fonde sur les résultats des examens médicaux, sur les certificats médicaux et sur d’autres rapports pertinents.

Art. 4 Compétences

1L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la procédure est régie par l’OAMAS.

2L’appréciation médicale de l’aptitude des personnes astreintes à faire du service de protection civile (personnes astreintes) relève de la compétence de l’autorité chargée de la convocation.

Historique et notes (1)
  1. RS 511.12

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.