Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 1 Abris

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Art. 70 à 82 · 13 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Nombre de places protégées

1Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:

a.
pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: 2 places protégées pour 3 pièces;
b.
pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux: 1 place protégée par lit de patient.

1bisSont également considérés comme nouveaux immeubles les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d’affectation entraînant la création d’une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients.16

2Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul.

3Le calcul du nombre de places protégées ne tient pas compte des fractions de place protégée.

4Les places protégées excédentaires qui remplissent les critères suivants sont prises en compte dans le calcul:

a.
elles sont situées dans des immeubles construits sur le même terrain que le nouvel immeuble;
b.
les immeubles dans lesquels elles sont situées appartiennent au même propriétaire que le nouvel immeuble;
c.
elles répondent aux exigences minimales définies à l’art. 104.

5Si le propriétaire du terrain a versé des contributions de remplacement pour des immeubles situés sur le même terrain que le nouvel immeuble, ces contributions sont également prises en compte dans le calcul.

6Si les frais supplémentaires reconnus pour la réalisation de l’abri dépassent 5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est réduit en conséquence. Si le nombre de places protégées qui subsiste est inférieur à 25, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 61, al. 1, LPPCI.

7Dans les communes ou les zones d’appréciation (art. 74, al. 1) connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également dans les maisons d’habitation de moins de 38 pièces.17

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 71 Exceptions

1Les cantons peuvent prévoir que, dans des cas particuliers, aucun abri ne doive être construit et que des contributions de remplacement doivent être versées, notamment dans les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées.

1bisSi, lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement.18

2Concernant les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, les cantons peuvent ordonner qu’il soit renoncé à la construction d’abris et au versement de la contribution de remplacement correspondante.19

3L’OFPP peut fixer les conditions pour les exceptions à l’obligation de construire des abris.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 72 Abris communs

1Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.

2Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premier bâtiment.

3Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.

Art. 73 Équipement des abris

1Les propriétaires sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée.

2Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l’ordonne.

2bisDes toilettes sèches et des lits doivent être installés dans les abris publics qui n’en sont pas encore dotés.20

3Si, lors d’une nouvelle construction sur le même terrain, des abris ou des places protégées privés réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui sont équipés de manière insuffisante sont pris en compte dans le calcul selon l’art. 70, al. 4 et 5, leur équipement doit être complété.21

4L’OFPP édicte des directives concernant l’équipement des abris par les propriétaires d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux.

5Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.

6L’OFPP règle les modalités techniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 74 Gestion de la construction d’abris et attribution des places à la population

1Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

2Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu’il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n’affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable.

3Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente.

4Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d’abris et à la planification de l’attribution des places protégées.

5Ils veillent à pouvoir transmettre à l’OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l’attribution des places dans un délai de 3 mois.

6L’OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants:

a.
recensement de la population résidante permanente et des places protégées;
b.
nombre maximal de places protégées par abri;
c.
définition des zones d’appréciation;
d.
mesures de gestion de la construction d’abris;
e.
priorités en matière d’attribution;
f.
places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux;
g.
information et mise à jour concernant l’attribution des places protégées à la population;
h.
modalités techniques.

Art. 75 Contributions de remplacement

1Les contributions de remplacement au sens de l’art. 61 LPPCi doivent être versées au plus tard 3 mois après le début de la construction.

2Elles se montent à 1400 francs par place protégée non construite.22

3Lorsqu’une maison d’habitation, un établissement médico-social ou un hôpital est aliéné, les arriérés sur la contribution de remplacement sont transférés au nouveau propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 76 Utilisation des contributions de remplacement

1Les contributions de remplacement ne peuvent être utilisées que pour les tâches énumérées à l’art. 62, al. 3, LPPCi. La rénovation d’abris comprend en l’espèce les installations techniques et les parties architecturales.

2Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour la réaffectation de constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile. Sont considérées comme telles:

a.
l’utilisation de constructions protégées désaffectées comme abris publics, abris pour établissements médico-sociaux ou abris pour biens culturels;
b.
l’utilisation de constructions protégées désaffectées en faveur des organisations partenaires de la protection de la population à condition que la fonction de protection soit maintenue.

3Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour des tâches dans les domaines de l’instruction de base du personnel et des cadres et de l’instruction des cadres. En font partie le financement du personnel enseignant, l’administration des cours, la mise à disposition des documents et du matériel de cours, ainsi que l’équipement des salles de cours et des installations d’exercice.

Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement

1Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par 10 ans à compter du début des travaux.

2Le délai de prescription est suspendu pendant la durée d’une procédure d’opposition ou de recours et aussi longtemps qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue:

a.
à chaque fois qu’un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu’une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.

4Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par 15 ans à compter du début des travaux.

Art. 80 Contrôles finaux

Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la rénovation d’abris.

Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants

1Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris qui répondent aux exigences minimales.

2Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins.

3L’OFPP fixe le cadre, notamment:

a.
les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons;
b.
les obligations des propriétaires d’abris;
c.
la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris;
d.
la procédure;
e.
les points à contrôler;
f.
la définition des défauts et leur évaluation.

4Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste par zone d’appréciation et par catégorie d’abri, comportant au moins les informations suivantes:23

a.
le nombre d’abris et de places protégées contrôlés;
b.
le nombre d’abris et de places protégées opérationnels.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 82 Désaffectation d’abris

1Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris qui répondent aux exigences minimales si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant;
b.
l’abri se situe dans une zone très menacée;
c.
la zone d’appréciation compte un excédent de places protégées;
d.
le coût de la rénovation de l’abri serait disproportionné.

3Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s’il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état.

4Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire.

5Si la remise en état n’est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l’autorité compétente ordonne le versement d’une contribution de remplacement.

6L’OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris.

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