Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité

Art. 47 à 54 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Demande

1L’organisateur adresse la demande d’intervention en faveur de la collectivité d’envergure nationale à l’OFPP 1 an au plus tard avant le début de l’intervention. Une demande déposée hors délai peut être prise en considération si des circonstances exceptionnelles le justifient.

2La demande doit être remise à l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné. Celle-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d’intervention et la disponibilité du personnel et du matériel, puis la transmet à l’OFPP.

3Si un projet implique des interventions dans plusieurs cantons ou une organisation distincte des interventions, une demande doit être déposée pour chaque intervention et pour chaque lieu d’intervention.

4Le demandeur doit démontrer que les conditions fixées à l’art. 46 sont remplies.

Art. 48 Personnel

Le canton dans lequel se déroule l’intervention doit prouver qu’il dispose du personnel nécessaire ou qu’un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.

Art. 49 Examen et décision

1L’OFPP examine la demande et statue sur son approbation.

2Il fixe dans sa décision la durée de l’intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à la manifestation et l’enveloppe financière.

Art. 50 Coordination et conduite

1Le canton dans lequel se déroule l’intervention définit, en collaboration avec le demandeur, les responsabilités en matière de coordination et de conduite de l’intervention.

2Si plusieurs organisations de protection civile interviennent dans le cadre d’un projet, l’autorité responsable de la conduite et de la coordination est désignée d’un commun accord par les cantons concernés et le demandeur; la décision indique qui est cette autorité.

3Les personnes astreintes sont toujours subordonnées à leurs cadres.

Art. 51 Matériel militaire

1La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l’équipement de base de la protection civile lors d’interventions en faveur de la collectivité.

2S’il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l’armée. La remise du matériel et l’accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 52 Versement d’une part du bénéfice au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1Si la manifestation permet au demandeur de réaliser un bénéfice considérable, il doit en verser une part appropriée au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Il fournit sur demande à l’OFPP le décompte final de la manifestation.15

2Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée au titre de l’allocation pour perte de gain aux personnes astreintes engagées.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 22 janv. 2021 (RO 2021 27).

Art. 54 Prise en charge des frais

1Lors d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale, l’OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d’hébergement.

2Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l’administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l’hébergement collectif.

3Les autres frais sont à la charge du demandeur.

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