Art. 20 Libération anticipée
1Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile, à la demande d’une organisation partenaire:
- a.
- les membres professionnels d’une organisation partenaire qui lui sont indispensables;
- b.
- d’autres membres d’une organisation partenaire qui sont indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.
2Sont réputés organisations partenaires:
- a.
- les corps de police cantonaux et communaux;
- b.
- les corps de sapeurs-pompiers;
- c.
- les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpitaux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l’exécution des peines et les services de sauvetage;
- d.
- les services techniques assurant le fonctionnement d’infrastructures critiques.
3Il ne peut y avoir de libération anticipée qu’aux conditions suivantes:
- a.
- l’activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne;
- b.
- la personne astreinte concernée donne son accord.