Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Libération anticipée

1Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile, à la demande d’une organisation partenaire:

a.
les membres professionnels d’une organisation partenaire qui lui sont indispensables;
b.
d’autres membres d’une organisation partenaire qui sont indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.

2Sont réputés organisations partenaires:

a.
les corps de police cantonaux et communaux;
b.
les corps de sapeurs-pompiers;
c.
les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpitaux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l’exécution des peines et les services de sauvetage;
d.
les services techniques assurant le fonctionnement d’infrastructures critiques.

3Il ne peut y avoir de libération anticipée qu’aux conditions suivantes:

a.
l’activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne;
b.
la personne astreinte concernée donne son accord.

Art. 21 Procédure

1La demande de libération anticipée doit être déposée auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Un document par lequel la personne astreinte confirme qu’elle a donné son accord à une libération anticipée doit y être joint.

2L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la libération anticipée et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités d’opposition;
b.
à l’organisation partenaire concernée;
c.
à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

Art. 22 Réincorporation

1Si la raison de la libération anticipée n’est plus valable, l’organisation partenaire doit le communiquer à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Cette dernière transmet la notification à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

2L’organisation partenaire doit indiquer dans la notification pourquoi elle n’a plus besoin de la personne concernée. Elle précise le cas échéant que la raison n’est valable que pour une période limitée.

3Sont notamment considérés comme motifs de réincorporation:

a.
l’affectation à une autre fonction qui ne donne pas droit à une libération anticipée;
b.
l’octroi d’un congé non payé de plus de 6 mois;
c.
la fin des rapports de travail.

4L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la réincorporation et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités de recours;
b.
à l’organisation partenaire concernée;
c.
à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 24 Réintégration

1Une personne exclue du service de protection civile au sens de l’art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable.

2L’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non.

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