Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile

Art. 2 à 16 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définitions

1Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile.

2Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.

Art. 3 Appréciation médicale

L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile se fonde sur les résultats des examens médicaux, sur les certificats médicaux et sur d’autres rapports pertinents.

Art. 4 Compétences

1L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)2.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la procédure est régie par l’OAMAS.

2L’appréciation médicale de l’aptitude des personnes astreintes à faire du service de protection civile (personnes astreintes) relève de la compétence de l’autorité chargée de la convocation.

Historique et notes (1)
  1. RS 511.12

Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

Art. 5 Personnes soumises à une appréciation médicale

1La CVS procède lors du recrutement à une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:

a.
les hommes de nationalité suisse inaptes au service militaire;
b.
les hommes naturalisés après l’âge de 24 ans;
c.
les personnes dont la demande d’admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n’ont encore participé à aucun recrutement.

2Elle apprécie l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes dans le cadre d’une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM):

a.
les personnes souhaitant effectuer du service de protection civile volontaire dont la demande a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement;
b.
les personnes qui souhaitent effectuer du service volontaire au sein d’une équipe d’aide psychologique d’urgence (care team).

3Elle apprécie également l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:

a.
les personnes astreintes s’il existe un doute sur leur aptitude;
b.
les personnes inaptes au service de protection civile qui souhaitent un réexamen de leur aptitude;
c.
les personnes recrutées pour le service militaire qui ont été déclarées inaptes après le recrutement et qui n’ont pas encore accompli l’école de recrues.

Art. 6 Décisions

1La CVS rend l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
apte au service de protection civile à l’exception de la conduite de véhicules de la protection civile;
c.
décision ajournée à / au …;
d.
inapte au service de protection civile.

2Lorsque l’aptitude d’une personne au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation, la décision est ajournée. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder 2 ans.

Art. 7 Notification de la décision

1La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l’appréciation a lieu en l’absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit.

2La décision est communiquée au service qui a déposé ou transmis la demande et à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile.

Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

1Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile:

a.
les personnes astreintes qui ne sont pas en service;
b.
le commandant de la protection civile;
c.
les médecins conseils compétents;
d.
les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service;
e.
l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance;
f.
l’assurance militaire, pour ses assurés;
g.
le Service médico-militaire.

2Les personnes visées à l’al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, à l’attention du Service médico-militaire.

3Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux.3

4La personne dont l’aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n’a pas été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 9 Procédure de traitement de la demande

1Le Service médico-militaire engage la nouvelle procédure d’appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente.

2Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation et que la personne concernée a donné son accord, la CVS peut prendre une décision en son absence. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne concernée est convoquée à une appréciation médicale.

3La décision est notifiée conformément à l’art. 7.

Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile

Art. 10 Personnes soumises à une appréciation médicale

Le médecin-conseil procède à une appréciation médicale des personnes astreintes qui sont convoquées à un service de protection civile dans les cas suivants:

a.
elles ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
b.
elles annoncent des problèmes médicaux lors la visite sanitaire d’entrée ou de sortie;
c.
elles ont besoin d’un traitement médical durant le service.

Art. 11 Examen par le médecin-conseil

1Lorsque les documents ne permettent pas au médecin-conseil de se prononcer sur l’aptitude à faire du service, l’autorité responsable du service convoque la personne concernée à un examen médical.

2Si la personne concernée est incapable d’entrer en service pour des raisons de santé, l’autorité qui l’a convoquée peut lui ordonner de rester disponible en vue de l’examen médical.

Art. 12 Décisions

1Les médecins-conseils rendent l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
dispensé pour raisons de santé;
c.
libéré pour raisons de santé lors de l’entrée en service;
d.
libéré pour traitement médical.

2Lorsqu’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin-conseil adresse à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile une demande à l’attention du Service médico-militaire en y joignant les rapports et documents médicaux pertinents.

Art. 13 Prise en charge des frais

L’autorité chargée de la convocation supporte les frais liés à l’appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil et aux examens effectués par des spécialistes à la demande du médecin-conseil.

Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes

1Les personnes astreintes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par l’autorité chargée de la convocation.

2Elles doivent apporter les certificats médicaux nécessaires et en supporter les frais.

3Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées ni aux prestations visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire4.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 Obligation de garder le secret

Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.

Art. 16 Traitement des données

1Les données sanitaires au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)5 qui sont saisies dans le cadre de l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée.6

2Les données sanitaires en rapport avec l’aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils.

3Les données sanitaires servant à apprécier l’aptitude au service doivent être mises à la disposition du Service médico-militaire.

4Le traitement des données sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.91
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

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