Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 5 Convocation et tâches de contrôle

Art. 34 à 44 · 11 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Effectifs du recrutement

Les cantons annoncent chaque année aux commandements compétents des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base.

Art. 35 Accomplissement de services d’instruction

L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est réputée accomplie lorsque la personne a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme.

Art. 36 Report de services d’instruction

1Toute personne astreinte peut déposer une demande écrite de report du service auprès de l’autorité chargée de la convocation au plus tard 3 semaines avant l’entrée en service. La demande doit être motivée. Nul ne peut faire valoir un droit au report de son service d’instruction.

2L’autorité chargée de la convocation statue sur la demande.

3Tant que le report n’a pas été accordé, l’obligation d’entrer en service subsiste.

Art. 37 Contrôles dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile

1Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:

a.
la planification, la gestion et le contrôle des effectifs réels et des effectifs nécessaires;
b.
le contrôle de l’accomplissement de l’obligation de servir dans la protection civile;
c.
le contrôle des durées maximales;
d.
l’émission d’annonces préalables de services et de convocations;
e.
l’administration de la correspondance;
f.
la saisie des jours de service de protection civile accomplis;
g.10
l’administration des personnes effectuant du service volontaire et des autres personnes visées à l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)11;
h.
le classement des documents établis ou reçus en lien avec les personnes astreintes, avec les personnes aptes à servir dans la protection civile, avec les personnes effectuant du service de protection civile ou avec un service de protection civile.

2Les contrôles relèvent des services cantonaux compétents.

3Le responsable des données contenues dans le SIPA est le commandement de l’Instruction (art. 2a et annexe 1 OSIAr). L’OFPP est le responsable des données pour le domaine de la protection civile.12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. RS 510.911
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 66 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 38 Exactitude des données contenues dans le SIPA

1Le commandement de l’Instruction vérifie régulièrement l’exactitude des données contenues dans le SIPA. Si une correction est nécessaire, il le communique à l’OFPP.

2L’OFPP charge les cantons d’effectuer les corrections.

Art. 39 Transfert de données dans le SIPA

1L’organe chargé des contrôles veille à ce que les données relatives aux jours de service de protection civile accomplis soient transférées des différents systèmes de gestion des services dans le SIPA. Cette opération doit s’effectuer si possible dans les 3 jours suivant le service de protection civile concerné.

2L’organe chargé des contrôles veille à ce que les données de tous les services de protection civile effectués durant l’année civile soient saisis de manière exhaustive dans le SIPA au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 41 Prestations en faveur de l’employeur

1Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d’une autorité responsable de la protection civile.

2Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité.

Art. 44 Congé

1Toute personne astreinte peut déposer une demande de congé écrite à l’autorité chargée de la convocation au plus tard 10 jours avant l’entrée en service. Cette demande doit être motivée.

2L’autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur la demande.

3En cas d’urgence, la demande peut aussi être déposée pendant le service. Le responsable du service de protection civile rend une décision définitive concernant la demande.

4Nul ne peut faire valoir un droit à un congé.

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