Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile

Art. 17 à 32 · 16 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Durée

Art. 17

Le service obligatoire dure 14 ans.

Section 2 Obligation de servir dans la protection civile pour les Suisses de l’étranger

Art. 18

1Les Suisses de l’étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe et travaillant en Suisse sont tenus de s’annoncer et peuvent être soumis à l’obligation de servir dans la protection civile.

2Les cantons limitrophes décident de les soumettre ou non à l’obligation de servir dans la protection civile. Le canton compétent est celui dans lequel se trouve le lieu de travail de la personne astreinte.

Section 3 Service volontaire dans la protection civile

Art. 19

1Les personnes qui souhaitent s’engager volontairement dans la protection civile doivent déposer une demande écrite auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile.

2Les personnes dont la demande d’admission a été acceptée doivent participer à un recrutement, à moins qu’elles aient déjà été recrutées.

3Le service volontaire ne peut être effectué que dans le canton qui a statué sur la demande d’admission.

4Le canton peut inviter les volontaires à une journée d’information.

5Les personnes déclarées inaptes au service de protection civile ne peuvent pas effectuer de service volontaire dans la protection civile.

Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

Art. 20 Libération anticipée

1Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile, à la demande d’une organisation partenaire:

a.
les membres professionnels d’une organisation partenaire qui lui sont indispensables;
b.
d’autres membres d’une organisation partenaire qui sont indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.

2Sont réputés organisations partenaires:

a.
les corps de police cantonaux et communaux;
b.
les corps de sapeurs-pompiers;
c.
les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpitaux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l’exécution des peines et les services de sauvetage;
d.
les services techniques assurant le fonctionnement d’infrastructures critiques.

3Il ne peut y avoir de libération anticipée qu’aux conditions suivantes:

a.
l’activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne;
b.
la personne astreinte concernée donne son accord.

Art. 21 Procédure

1La demande de libération anticipée doit être déposée auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Un document par lequel la personne astreinte confirme qu’elle a donné son accord à une libération anticipée doit y être joint.

2L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la libération anticipée et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités d’opposition;
b.
à l’organisation partenaire concernée;
c.
à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

Art. 22 Réincorporation

1Si la raison de la libération anticipée n’est plus valable, l’organisation partenaire doit le communiquer à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Cette dernière transmet la notification à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

2L’organisation partenaire doit indiquer dans la notification pourquoi elle n’a plus besoin de la personne concernée. Elle précise le cas échéant que la raison n’est valable que pour une période limitée.

3Sont notamment considérés comme motifs de réincorporation:

a.
l’affectation à une autre fonction qui ne donne pas droit à une libération anticipée;
b.
l’octroi d’un congé non payé de plus de 6 mois;
c.
la fin des rapports de travail.

4L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la réincorporation et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités de recours;
b.
à l’organisation partenaire concernée;
c.
à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 24 Réintégration

1Une personne exclue du service de protection civile au sens de l’art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable.

2L’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non.

Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 25 Obligation de communiquer certaines informations

1Les personnes astreintes sont tenues de communiquer spontanément à l’administration militaire de leur canton de domicile les informations suivantes dans les délais ci-après:

a.
tout changement de nom, dans un délai de 2 semaines;
b.
tout changement de domicile ou d’adresse postale, dans un délai de 2 semaines;
c.
tout transfert du domicile à l’étranger, 2 mois avant le départ à l’étranger;
d.
tout séjour ininterrompu d’au moins 12 mois à l’étranger, 2 mois avant le départ à l’étranger;
e.
tout transfert du lieu de travail à l’étranger ou de l’étranger en Suisse, dans un délai de 2 semaines.

2 Les personnes astreintes domiciliées dans une région étrangère limitrophe et travaillant en Suisse doivent communiquer les informations visées à l’al. 1 à l’administration militaire compétente.

3Les infractions à l’obligation de communiquer les informations visées à l’al. 1 sont punissables conformément à l’art. 89 LPPCi.

Art. 26 Droit à la solde

1Donnent droit à la solde:

a.
les jours de recrutement;
b.
les services d’instruction et les cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 53 LPPCi;
c.
les interventions qui font suite à une convocation visée à l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.

2Un jour de service donne droit à la solde si au moins 8 heures de service ont été accomplies.

3Le jour de la libération donne droit à la solde indépendamment du nombre d’heures de service accomplies.

4Le droit à la solde s’éteint une année après la fin du service concerné.

5Les congés au sens de l’art. 44 donnent droit à la solde le jour du voyage aller et le jour du voyage retour.

6Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu’au jour de l’entrée en congé.

7Toute personne bénéficiant d’un congé durant le week-end a droit à la solde pour autant qu’elle accomplisse un service d’au moins huit jours consécutifs sans compter les deux jours de congé du week-end.

Art. 27 Calcul de la solde

1Le montant de la solde est calculé en fonction du grade conformément à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée8.9

2Les services qui correspondent à un grade supérieur ne donnent pas droit à une solde plus élevée.

3Les services qui durent au moins deux heures mais moins de huit heures sont comptabilisés et indemnisés à la fin de l’année civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.301
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 647).

Art. 29 Repas

L’autorité chargée de la convocation veille à offrir des repas adaptés au service.

Art. 30 Fonctions et grades

1Les personnes astreintes se voient attribuer un grade correspondant à leur instruction et à leur fonction au sein de la protection civile.

2Les fonctions et les grades sont définis dans l’annexe 1.

3Les cantons attribuent aux commandants et à leurs remplaçants les grades visés à l’annexe 1 en fonction de la taille de leurs formations.

4Les commandants peuvent, dans le respect des instructions édictées par les cantons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats au grade d’appointé.

Art. 31 Cadres et spécialistes

1Les cadres sont les personnes astreintes dont le grade est équivalent ou supérieur à celui de caporal.

2Ils ne peuvent être promus qu’après avoir accompli l’instruction nécessaire à l’exercice de leur nouvelle fonction.

3Les spécialistes ne peuvent prendre leurs fonctions qu’après avoir accompli l’instruction complémentaire nécessaire.

Art. 32 Changement de fonction

Les personnes qui se voient attribuer une fonction moins élevée que par le passé reçoivent le grade correspondant à cette nouvelle fonction.

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