Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 110 à 113 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Exécution et surveillance

1Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.

2L’OFPP règle l’exécution de l’art. 52 en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.

3Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.

Art. 112 Dispositions transitoires

1Les fonctions de l’ancien droit qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe 1 doivent être supprimées ou transférées dans une fonction visée à l’annexe 1 d’ici au 31 décembre 2022.

2Jusqu’au transfert des fonctions, les personnes qui exercent les fonctions équivalentes de l’ancien droit définies dans l’annexe 5 sont réputées remplir les conditions d’admission à l’instruction des cadres définies dans l’annexe 2.

3Les bases de l’instruction doivent être adaptées d’ici au 31 décembre 2022.

4Les cantons qui n’ont pas, pour leurs postes de commandement et leurs postes d’attente, de planification des besoins approuvée au sens de l’art. 69, al. 2, LPPCi, en relation avec les art. 91, 92 et 94 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 99, al. 4, première phrase, LPPCi, perçoivent le montant forfaitaire annuel (annexe 4) conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026.28

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

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