Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 4 Dispositions communes

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Art. 104 à 108 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection

1Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment:

a.
contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
c.
contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3L’OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l’équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection.

Art. 105a Maintien de la valeur

1Pour les ouvrages de protection de 40 ans ou plus, l’ensemble des composants, à l’exception des fermetures, ainsi que des équipements doivent être remplacés. Dans les cas où des éléments ou équipements ont déjà été remplacés, une dérogation peut être envisagée.

2Pour les abris qui ont 40 ans ou plus au moment du contrôle périodique, le remplacement doit intervenir dans les 5 ans.

3S’agissant des constructions protégées, le remplacement est effectué en se fondant sur la planification des besoins approuvée.

4Au moins tous les 10 ans, les cantons collectent pour chaque ouvrage de protection les données nécessaires à la mise en œuvre du maintien de la valeur et remettent chaque année à l’OFPP les données de l’ensemble des ouvrages de protection sous une forme structurée.

5L’OFPP établit des directives concernant la mise en œuvre du maintien de la valeur et la collecte de données décrite à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 106 Utilisation d’ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile

1Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu’ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d’un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l’exécution des contrôles périodiques.

2 L’utilisation de constructions protégées et d’abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s’il s’agit d’adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques.

3L’utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. L’utilisation des abris publics destinés à l’hébergement d’urgence doit l’être également.

4L’OFPP peut régler l’utilisation d’ouvrages de protection par des tiers.

Art. 108 Procédure d’homologation de composants soumis à des tests

1L’OFPP désigne l’équipement, les composants et les matériaux des ouvrages de protection qui doivent être soumis à des tests, décide de leur homologation et veille à l’exécution des tests.

2Il règle notamment:

a.
la procédure d’autorisation;
b.
les conditions de délivrance et de refus de l’homologation;
c.
la durée et la prolongation de l’homologation;
d.
les émoluments.

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