Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Art. 83 à 89 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Examen et approbation de projets

1Les cantons examinent les projets de réalisation ou de rénovation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP une demande d’approbation.

2L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’abri est indispensable pour l’entreposage des biens culturels;
b.
l’emplacement de l’abri convient à l’entreposage de biens culturels; il doit en particulier être considéré comme sûr selon la carte cantonale des dangers;
c.
le projet satisfait aux exigences en matière de construction d’abris et de biens culturels;
d.
les équipements et installations nécessaires et adéquats sont prévus dans l’abri;
e.
les mesures organisationnelles nécessaires à la protection à long terme des biens culturels entreposés ont été prises; un plan d’urgence en particulier est disponible.

3Il règle les modalités du projet, notamment en ce qui concerne la procédure, les exigences en matière de construction, de biens culturels et d’organisation, l’aménagement intérieur, l’équipement et les caractéristiques des abris pour biens culturels.

Art. 84 Exigences minimales relatives aux abris pour biens culturels

1Les abris pour biens culturels doivent satisfaire aux exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection conformément à l’art. 104. Les dispositions concernant les exigences relatives à la radioprotection primaire et à la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat sont exceptées.

2Les abris pour biens culturels doivent résister sans dommages à des événements naturels qui se produisent tous les 300 ans au plus.

3Les éventuels dommages causés par des événements plus rares, qui se produisent tous les 1000 ans au plus, doivent être réduits au minimum par des mesures architecturales et organisationnelles.

4Les abris pour biens culturels doivent correspondre à l’état actuel de la technique pour résister aux conséquences d’événements dommageables, notamment liés aux dangers naturels, et doivent être réalisés au minimum dans la classe d’ouvrage II selon la norme SIA 26124.

5L’enveloppe de protection doit être conçue pour une durée d’utilisation d’au moins 100 ans.

6L’OFPP règle les autres exigences spécifiques aux biens culturels.

Historique et notes (1)
  1. La norme SIA 261 peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs et des architectes ( www.sia.ch > sia.shop > Collection des normes > Architecte > 261).

Art. 85 Équipements des abris pour biens culturels

1Les cantons veillent à ce que les abris pour biens culturels soient équipés de manière sûre et adéquate.

2Les équipements comprennent notamment des conteneurs empilables, des étagères, des rayonnages mobiles, des meubles à tiroirs pour le rangement des plans et des parois grillagées pour les tableaux.

3Ils doivent répondre aux besoins et être si nécessaire fixés de manière à résister aux chocs.

4Ils doivent fournir une protection mécanique adaptée aux biens culturels. Les matériaux et les modes de construction doivent garantir une bonne stabilité physique et chimique pour une durée d’utilisation d’au moins 30 ans. La vulnérabilité particulière des biens culturels entreposés et les risques locaux doivent être pris en considération.

Art. 86 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation du projet (art. 83, al. 1) une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation de l’abri.

2En règle générale, un montant forfaitaire est versé pour les frais supplémentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre carré.

3Lorsque les circonstances le justifient, les frais effectifs peuvent être imputés en lieu et place d’un montant forfaitaire. Les coûts de réalisation d’une cave standard, d’un local ou d’un bâtiment de stockage à la superficie et au volume semblables sont déduits en tel cas du coût total de la réalisation de l’abri afin de définir le montant à rembourser.

4Dans les cas suivants, la Confédération peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge et exiger le remboursement des contributions déjà versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées.

5Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.

Art. 88 Contrôles périodiques

1Les cantons veillent à assurer, conformément à l’art. 81, le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale.

2À des fins de protection des biens culturels, l’OFPP peut fixer d’autres exigences spécifiques s’appliquant au contrôle périodique des abris.

3Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste de tous les abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, comportant pour chaque abri pour biens culturels au moins les informations suivantes:

a.
le dernier contrôle effectué;
b.
la disponibilité opérationnelle;
c.
le lieu, le nom et l’exploitant;
d.
le propriétaire.25
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 89 Désaffectation

1L’OFPP statue sur la désaffectation d’abris pour biens culturels.

2Il ne peut approuver la désaffectation d’un abri pour biens culturels que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’abri ne satisfait plus aux exigences techniques et ne peut pas être rénové;
b.
l’abri n’est plus nécessaire.

3Il peut édicter des directives concernant la désaffectation d’abris pour biens culturels.

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