Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 9 Ouvrages de protection

Art. 70 à 108 · 41 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Abris

Art. 70 Nombre de places protégées

1Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:

a.
pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: 2 places protégées pour 3 pièces;
b.
pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux: 1 place protégée par lit de patient.

1bisSont également considérés comme nouveaux immeubles les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d’affectation entraînant la création d’une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients.16

2Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul.

3Le calcul du nombre de places protégées ne tient pas compte des fractions de place protégée.

4Les places protégées excédentaires qui remplissent les critères suivants sont prises en compte dans le calcul:

a.
elles sont situées dans des immeubles construits sur le même terrain que le nouvel immeuble;
b.
les immeubles dans lesquels elles sont situées appartiennent au même propriétaire que le nouvel immeuble;
c.
elles répondent aux exigences minimales définies à l’art. 104.

5Si le propriétaire du terrain a versé des contributions de remplacement pour des immeubles situés sur le même terrain que le nouvel immeuble, ces contributions sont également prises en compte dans le calcul.

6Si les frais supplémentaires reconnus pour la réalisation de l’abri dépassent 5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est réduit en conséquence. Si le nombre de places protégées qui subsiste est inférieur à 25, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 61, al. 1, LPPCI.

7Dans les communes ou les zones d’appréciation (art. 74, al. 1) connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également dans les maisons d’habitation de moins de 38 pièces.17

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 71 Exceptions

1Les cantons peuvent prévoir que, dans des cas particuliers, aucun abri ne doive être construit et que des contributions de remplacement doivent être versées, notamment dans les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées.

1bisSi, lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement.18

2Concernant les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, les cantons peuvent ordonner qu’il soit renoncé à la construction d’abris et au versement de la contribution de remplacement correspondante.19

3L’OFPP peut fixer les conditions pour les exceptions à l’obligation de construire des abris.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 72 Abris communs

1Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.

2Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premier bâtiment.

3Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.

Art. 73 Équipement des abris

1Les propriétaires sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée.

2Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l’ordonne.

2bisDes toilettes sèches et des lits doivent être installés dans les abris publics qui n’en sont pas encore dotés.20

3Si, lors d’une nouvelle construction sur le même terrain, des abris ou des places protégées privés réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui sont équipés de manière insuffisante sont pris en compte dans le calcul selon l’art. 70, al. 4 et 5, leur équipement doit être complété.21

4L’OFPP édicte des directives concernant l’équipement des abris par les propriétaires d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux.

5Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.

6L’OFPP règle les modalités techniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 74 Gestion de la construction d’abris et attribution des places à la population

1Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

2Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu’il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n’affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable.

3Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente.

4Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d’abris et à la planification de l’attribution des places protégées.

5Ils veillent à pouvoir transmettre à l’OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l’attribution des places dans un délai de 3 mois.

6L’OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants:

a.
recensement de la population résidante permanente et des places protégées;
b.
nombre maximal de places protégées par abri;
c.
définition des zones d’appréciation;
d.
mesures de gestion de la construction d’abris;
e.
priorités en matière d’attribution;
f.
places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux;
g.
information et mise à jour concernant l’attribution des places protégées à la population;
h.
modalités techniques.

Art. 75 Contributions de remplacement

1Les contributions de remplacement au sens de l’art. 61 LPPCi doivent être versées au plus tard 3 mois après le début de la construction.

2Elles se montent à 1400 francs par place protégée non construite.22

3Lorsqu’une maison d’habitation, un établissement médico-social ou un hôpital est aliéné, les arriérés sur la contribution de remplacement sont transférés au nouveau propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 76 Utilisation des contributions de remplacement

1Les contributions de remplacement ne peuvent être utilisées que pour les tâches énumérées à l’art. 62, al. 3, LPPCi. La rénovation d’abris comprend en l’espèce les installations techniques et les parties architecturales.

2Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour la réaffectation de constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile. Sont considérées comme telles:

a.
l’utilisation de constructions protégées désaffectées comme abris publics, abris pour établissements médico-sociaux ou abris pour biens culturels;
b.
l’utilisation de constructions protégées désaffectées en faveur des organisations partenaires de la protection de la population à condition que la fonction de protection soit maintenue.

3Les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour des tâches dans les domaines de l’instruction de base du personnel et des cadres et de l’instruction des cadres. En font partie le financement du personnel enseignant, l’administration des cours, la mise à disposition des documents et du matériel de cours, ainsi que l’équipement des salles de cours et des installations d’exercice.

Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement

1Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par 10 ans à compter du début des travaux.

2Le délai de prescription est suspendu pendant la durée d’une procédure d’opposition ou de recours et aussi longtemps qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue:

a.
à chaque fois qu’un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu’une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.

4Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par 15 ans à compter du début des travaux.

Art. 80 Contrôles finaux

Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la rénovation d’abris.

Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants

1Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris qui répondent aux exigences minimales.

2Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins.

3L’OFPP fixe le cadre, notamment:

a.
les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons;
b.
les obligations des propriétaires d’abris;
c.
la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris;
d.
la procédure;
e.
les points à contrôler;
f.
la définition des défauts et leur évaluation.

4Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste par zone d’appréciation et par catégorie d’abri, comportant au moins les informations suivantes:23

a.
le nombre d’abris et de places protégées contrôlés;
b.
le nombre d’abris et de places protégées opérationnels.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 82 Désaffectation d’abris

1Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris qui répondent aux exigences minimales si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant;
b.
l’abri se situe dans une zone très menacée;
c.
la zone d’appréciation compte un excédent de places protégées;
d.
le coût de la rénovation de l’abri serait disproportionné.

3Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s’il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état.

4Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire.

5Si la remise en état n’est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l’autorité compétente ordonne le versement d’une contribution de remplacement.

6L’OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris.

Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

Art. 83 Examen et approbation de projets

1Les cantons examinent les projets de réalisation ou de rénovation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP une demande d’approbation.

2L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’abri est indispensable pour l’entreposage des biens culturels;
b.
l’emplacement de l’abri convient à l’entreposage de biens culturels; il doit en particulier être considéré comme sûr selon la carte cantonale des dangers;
c.
le projet satisfait aux exigences en matière de construction d’abris et de biens culturels;
d.
les équipements et installations nécessaires et adéquats sont prévus dans l’abri;
e.
les mesures organisationnelles nécessaires à la protection à long terme des biens culturels entreposés ont été prises; un plan d’urgence en particulier est disponible.

3Il règle les modalités du projet, notamment en ce qui concerne la procédure, les exigences en matière de construction, de biens culturels et d’organisation, l’aménagement intérieur, l’équipement et les caractéristiques des abris pour biens culturels.

Art. 84 Exigences minimales relatives aux abris pour biens culturels

1Les abris pour biens culturels doivent satisfaire aux exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection conformément à l’art. 104. Les dispositions concernant les exigences relatives à la radioprotection primaire et à la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat sont exceptées.

2Les abris pour biens culturels doivent résister sans dommages à des événements naturels qui se produisent tous les 300 ans au plus.

3Les éventuels dommages causés par des événements plus rares, qui se produisent tous les 1000 ans au plus, doivent être réduits au minimum par des mesures architecturales et organisationnelles.

4Les abris pour biens culturels doivent correspondre à l’état actuel de la technique pour résister aux conséquences d’événements dommageables, notamment liés aux dangers naturels, et doivent être réalisés au minimum dans la classe d’ouvrage II selon la norme SIA 26124.

5L’enveloppe de protection doit être conçue pour une durée d’utilisation d’au moins 100 ans.

6L’OFPP règle les autres exigences spécifiques aux biens culturels.

Historique et notes (1)
  1. La norme SIA 261 peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs et des architectes ( www.sia.ch > sia.shop > Collection des normes > Architecte > 261).

Art. 85 Équipements des abris pour biens culturels

1Les cantons veillent à ce que les abris pour biens culturels soient équipés de manière sûre et adéquate.

2Les équipements comprennent notamment des conteneurs empilables, des étagères, des rayonnages mobiles, des meubles à tiroirs pour le rangement des plans et des parois grillagées pour les tableaux.

3Ils doivent répondre aux besoins et être si nécessaire fixés de manière à résister aux chocs.

4Ils doivent fournir une protection mécanique adaptée aux biens culturels. Les matériaux et les modes de construction doivent garantir une bonne stabilité physique et chimique pour une durée d’utilisation d’au moins 30 ans. La vulnérabilité particulière des biens culturels entreposés et les risques locaux doivent être pris en considération.

Art. 86 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation du projet (art. 83, al. 1) une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation de l’abri.

2En règle générale, un montant forfaitaire est versé pour les frais supplémentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre carré.

3Lorsque les circonstances le justifient, les frais effectifs peuvent être imputés en lieu et place d’un montant forfaitaire. Les coûts de réalisation d’une cave standard, d’un local ou d’un bâtiment de stockage à la superficie et au volume semblables sont déduits en tel cas du coût total de la réalisation de l’abri afin de définir le montant à rembourser.

4Dans les cas suivants, la Confédération peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge et exiger le remboursement des contributions déjà versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées.

5Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.

Art. 88 Contrôles périodiques

1Les cantons veillent à assurer, conformément à l’art. 81, le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale.

2À des fins de protection des biens culturels, l’OFPP peut fixer d’autres exigences spécifiques s’appliquant au contrôle périodique des abris.

3Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste de tous les abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, comportant pour chaque abri pour biens culturels au moins les informations suivantes:

a.
le dernier contrôle effectué;
b.
la disponibilité opérationnelle;
c.
le lieu, le nom et l’exploitant;
d.
le propriétaire.25
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 89 Désaffectation

1L’OFPP statue sur la désaffectation d’abris pour biens culturels.

2Il ne peut approuver la désaffectation d’un abri pour biens culturels que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’abri ne satisfait plus aux exigences techniques et ne peut pas être rénové;
b.
l’abri n’est plus nécessaire.

3Il peut édicter des directives concernant la désaffectation d’abris pour biens culturels.

Section 3 Constructions protégées

Art. 90 But et utilisation des constructions protégées

1Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes de conduite communaux, régionaux et cantonaux.

2Les postes d’attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le matériel des formations d’intervention de la protection civile, en particulier les membres de l’appui technique.

3Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés.

Art. 91 Planification cantonale des besoins

1Les cantons établissent une planification des besoins dans laquelle ils désignent les constructions protégées dont ils ont besoin.

2Ils mettent à jour la planification des besoins tous les 10 ans au moins.

3L’OFPP édicte des directives techniques concernant la planification des besoins des cantons.

Art. 92 Planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite

1Les catégories, le nombre et les types de constructions protégées se fondent sur les besoins des cantons pour les interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe:

a.
chaque organe de conduite régional ou cantonal dispose d’un poste de commandement;
b.
les organisations de protection civile disposent des postes d’attente nécessaires pour mettre à l’abri leur personnel et leur matériel;
c.
une réserve de postes d’attente correspondant au maximum à 30 % des effectifs nécessaires est en outre prévue en cas de conflit armé.

2Lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence de conditions géographiques, topographiques ou politiques particulières, l’OFPP peut approuver une planification s’écartant des dispositions de l’al. 1, let. a et b. L’écart peut atteindre 50 % au plus.

3Les cantons veillent à ce que les constructions protégées puissent être exploitées conformément à leur fonction tant sur le plan technique que sur le plan du personnel.

4La réserve de postes d’attente en cas de conflit armé peut être maintenue à un degré de disponibilité opérationnelle réduite. Les cantons doivent cependant au moins planifier des préparatifs visant à accroître la disponibilité opérationnelle de ces constructions protégées. Ils doivent apporter la preuve que les constructions concernées peuvent être opérationnelles dans un délai de 12 mois.

Art. 93 Planification des besoins en matière de constructions sanitaires protégées

Les catégories, le nombre et les types de constructions sanitaires protégées se fondent sur le nombre de lits de patients nécessaire au niveau national en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe:

a.
les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente; si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de 10 ans est accordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %;
b.
à la demande des cantons, la Confédération peut fournir des prestations financières pour les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d’équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente;
c.
dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente;
d.
si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sanitaire protégé intervenant dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation; cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal; elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la désaffectation.

Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons

1Les cantons soumettent pour approbation à l’OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées.

2Si l’OFPP n’approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées.

Art. 95 Réalisation et rénovation de constructions protégées

1La réalisation et la rénovation de constructions protégées se fondent sur la planification des besoins approuvée par l’OFPP.

2L’OFPP peut régler les aspects techniques et administratifs de la réalisation et de la rénovation des constructions protégées.

Art. 96 Approbation de projets de constructions protégées

1Les cantons examinent les projets de réalisation et de rénovation de constructions protégées et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation.

2L’OFPP approuve les projets qui respectent la planification des besoins qu’il a approuvée et les directives techniques et administratives.

3Il règle la procédure.

Art. 97 Équipement des constructions protégées

1Lorsqu’il définit l’équipement des constructions protégées, l’OFPP tient compte de leur catégorie, de leur taille et de l’utilisation prévue.

2Il peut définir l’équipement standard et les exigences relatives à l’équipement.

Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation du projet.

2Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, les coûts de réalisation d’une cave standard à la superficie et au volume semblables sont déduits du coût total de la réalisation de la construction protégée.

3Dans les cas suivants, l’OFPP peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires, rejeter entièrement la demande de prise en charge ou exiger le remboursement des contributions versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées.

4Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.

5En accord avec le canton et le maître d’ouvrage, l’OFPP peut, sur la base d’un projet concret, fixer un plafonnement des coûts ou un forfait pour les frais supplémentaires.

Art. 99 Contribution forfaitaire visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé

1Les contributions forfaitaires visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé se fondent sur la catégorie, le type, la taille et le mode de réalisation. Leur montant est fixé dans l’annexe 4.

2L’OFPP vérifie dans le cadre du contrôle périodique des constructions au sens de l’art. 101 que les constructions protégées sont opérationnelles.

3Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu’à leur élimination.

4Dans les cas suivants, l’OFPP peut refuser le versement de la contribution forfaitaire:

a.
le canton ne remplit pas ses obligations de contrôle définies à l’art. 101;
b.
les conditions et les charges fixées pour assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées ne sont pas respectées;
c.
la construction protégée ne peut pas être exploitée conformément à sa fonction sur le plan technique ou sur le plan du personnel.

Art. 101 Contrôles périodiques des constructions protégées existantes

1Les cantons contrôlent périodiquement la disponibilité opérationnelle et l’entretien des constructions protégées et remettent chaque année à l’OFPP une liste des constructions protégées contrôlées et de celles qui doivent encore l’être.

2Ils sont responsables de l’entretien et de la disponibilité opérationnelle de la construction protégée destinée à leur gouvernement. L’OFPP effectue périodiquement des contrôles.

3Le contrôle périodique des constructions doit être effectué tous les 10 ans au moins. Les cantons établissent un plan de contrôle.

4L’OFPP peut procéder à des contrôles par sondage.

5Il règle les modalités, en particulier les responsabilités, la procédure, les questions de personnel et les instruments de contrôle.

Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées

1Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d’une construction protégée à l’OFPP.

2La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins.

3Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés:

a.
possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
b.
possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2;
c.
possibilité d’une autre utilisation.

4L’OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service.

5Il peut régler les conditions et édicter des directives.

Art. 102a Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées dans le cadre de l’approbation de la planification des besoins

1La demande d’approbation de la planification des besoins vaut également comme demande de désaffectation des constructions protégées qui ne sont plus prévues dans la planification des besoins.

2Ces dernières sont désaffectées dans leur ensemble lors de l’approbation de la planification des besoins.

3Si une construction protégée doit être mise hors service, une demande distincte doit être adressée à l’OFPP.

4Lors de la mise hors service d’une construction protégée, les points suivants doivent être examinés, et le résultat de la vérification doit être joint à la demande visée à l’al. 3:

a.
possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
b.
possibilité de réaffectation à des fins proches de celles de la protection civile (art. 76, al. 2);
c.
possibilité d’une autre utilisation.

5L’OFPP décide de la mise hors service.

6Il peut édicter des directives concernant la désaffectation et la mise hors service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées

1Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LPPCi comprennent:

a.
les installations électriques;
b.
les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
c.
les installations sanitaires;
d.
les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés.

2L’OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection

1Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment:

a.
contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
c.
contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3L’OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l’équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection.

Art. 105a Maintien de la valeur

1Pour les ouvrages de protection de 40 ans ou plus, l’ensemble des composants, à l’exception des fermetures, ainsi que des équipements doivent être remplacés. Dans les cas où des éléments ou équipements ont déjà été remplacés, une dérogation peut être envisagée.

2Pour les abris qui ont 40 ans ou plus au moment du contrôle périodique, le remplacement doit intervenir dans les 5 ans.

3S’agissant des constructions protégées, le remplacement est effectué en se fondant sur la planification des besoins approuvée.

4Au moins tous les 10 ans, les cantons collectent pour chaque ouvrage de protection les données nécessaires à la mise en œuvre du maintien de la valeur et remettent chaque année à l’OFPP les données de l’ensemble des ouvrages de protection sous une forme structurée.

5L’OFPP établit des directives concernant la mise en œuvre du maintien de la valeur et la collecte de données décrite à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

Art. 106 Utilisation d’ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile

1Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu’ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d’un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l’exécution des contrôles périodiques.

2 L’utilisation de constructions protégées et d’abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s’il s’agit d’adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques.

3L’utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. L’utilisation des abris publics destinés à l’hébergement d’urgence doit l’être également.

4L’OFPP peut régler l’utilisation d’ouvrages de protection par des tiers.

Art. 108 Procédure d’homologation de composants soumis à des tests

1L’OFPP désigne l’équipement, les composants et les matériaux des ouvrages de protection qui doivent être soumis à des tests, décide de leur homologation et veille à l’exécution des tests.

2Il règle notamment:

a.
la procédure d’autorisation;
b.
les conditions de délivrance et de refus de l’homologation;
c.
la durée et la prolongation de l’homologation;
d.
les émoluments.

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