Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 109

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109

1Les infractions à l’art. 14, al. 1, sont réprimées conformément à l’art. 88 LPPCi.

2Les infractions aux art. 25 et 43 sont réprimées conformément à l’art. 89 LPPCi.

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