Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 3 Service volontaire dans la protection civile

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile

Art. 19

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19

1Les personnes qui souhaitent s’engager volontairement dans la protection civile doivent déposer une demande écrite auprès de l’autorité cantonale responsable de la protection civile.

2Les personnes dont la demande d’admission a été acceptée doivent participer à un recrutement, à moins qu’elles aient déjà été recrutées.

3Le service volontaire ne peut être effectué que dans le canton qui a statué sur la demande d’admission.

4Le canton peut inviter les volontaires à une journée d’information.

5Les personnes déclarées inaptes au service de protection civile ne peuvent pas effectuer de service volontaire dans la protection civile.

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