Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité

Art. 45 à 61 · 17 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition et conditions

Art. 45 Définitions

1Les interventions en faveur de la collectivité sont des services accomplis dans le cadre de cours de répétition, conformément à l’art. 53, al. 3, LPPCi, durant lesquels des prestations sont fournies à des organisateurs de manifestations.

2Les cours de répétition qui ont pour but premier l’instruction ou le perfectionnement technique ne sont pas considérés comme des interventions en faveur de la collectivité.

3Par employés des autorités responsables de la protection civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain14, on entend les personnes suivantes qui sont liées par un rapport de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public:

a.
les commandants de la protection civile et leurs remplaçants;
b.
les instructeurs de la protection civile.
Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

Art. 46 Conditions

1Les interventions en faveur de la collectivité peuvent uniquement être effectuées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le demandeur n’est pas en mesure d’assumer ses tâches par ses propres moyens et l’intervention est d’utilité publique;
b.
l’intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu’ils ont acquis durant leur instruction;
c.
l’intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées;
d.
les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n’ont pas pour objectif premier la réalisation d’un profit.

2Les interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale doivent en outre être d’importance nationale ou internationale.

Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale

Art. 47 Demande

1L’organisateur adresse la demande d’intervention en faveur de la collectivité d’envergure nationale à l’OFPP 1 an au plus tard avant le début de l’intervention. Une demande déposée hors délai peut être prise en considération si des circonstances exceptionnelles le justifient.

2La demande doit être remise à l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné. Celle-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d’intervention et la disponibilité du personnel et du matériel, puis la transmet à l’OFPP.

3Si un projet implique des interventions dans plusieurs cantons ou une organisation distincte des interventions, une demande doit être déposée pour chaque intervention et pour chaque lieu d’intervention.

4Le demandeur doit démontrer que les conditions fixées à l’art. 46 sont remplies.

Art. 48 Personnel

Le canton dans lequel se déroule l’intervention doit prouver qu’il dispose du personnel nécessaire ou qu’un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.

Art. 49 Examen et décision

1L’OFPP examine la demande et statue sur son approbation.

2Il fixe dans sa décision la durée de l’intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à la manifestation et l’enveloppe financière.

Art. 50 Coordination et conduite

1Le canton dans lequel se déroule l’intervention définit, en collaboration avec le demandeur, les responsabilités en matière de coordination et de conduite de l’intervention.

2Si plusieurs organisations de protection civile interviennent dans le cadre d’un projet, l’autorité responsable de la conduite et de la coordination est désignée d’un commun accord par les cantons concernés et le demandeur; la décision indique qui est cette autorité.

3Les personnes astreintes sont toujours subordonnées à leurs cadres.

Art. 51 Matériel militaire

1La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l’équipement de base de la protection civile lors d’interventions en faveur de la collectivité.

2S’il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l’armée. La remise du matériel et l’accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 52 Versement d’une part du bénéfice au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1Si la manifestation permet au demandeur de réaliser un bénéfice considérable, il doit en verser une part appropriée au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Il fournit sur demande à l’OFPP le décompte final de la manifestation.15

2Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée au titre de l’allocation pour perte de gain aux personnes astreintes engagées.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 22 janv. 2021 (RO 2021 27).

Art. 54 Prise en charge des frais

1Lors d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale, l’OFPP fixe des forfaits pour la prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de repas et d’hébergement.

2Les forfaits sont calculés sur la base des frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à l’administration, aux repas assurés par le budget ordinaire de la protection civile et à l’hébergement collectif.

3Les autres frais sont à la charge du demandeur.

Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale

Art. 55 Demande

L’organisateur dépose la demande d’intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale auprès de l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné.

Art. 56 Communication à l’OFPP

1L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début d’une intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes:

a.
le projet concerné;
b.
le nom du demandeur;
c.
les lieux et dates de l’intervention;
d.
les travaux prévus;
e.
le total des jours de service à accomplir.

2Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint à l’autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l’effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l’autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.

Art. 57 Décision

L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

Section 4 Dispositions communes

Art. 58 Contenu de la décision

1L’approbation d’une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en particulier les éléments suivants:

a.
dénomination en tant qu’approbation;
b.
désignation de l’autorité qui a donné l’approbation;
c.
désignation des destinataires de l’approbation;
d.
motifs;
e.
base légale;
f.
projet soutenu;
g.
travaux autorisés;
h.
lieux et dates de l’intervention;
i.
total des jours de service à accomplir;
j.
autres conditions et charges;
k.
prise en charge des frais;
l.
moyens de droit;
m.
formule de notification;
n.
signature de l’autorité qui a donné l’approbation, lieu et date de l’approbation.

2Le refus d’une demande doit faire l’objet d’une décision.

Art. 61 Événements particuliers

Au cas où un événement particulier, tel qu’une catastrophe ou une situation d’urgence, nécessite l’intervention de personnes astreintes en vue de protéger la population et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une intervention en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais de leur tâche.

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