Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Personnes soumises à une appréciation médicale

1La CVS procède lors du recrutement à une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:

a.
les hommes de nationalité suisse inaptes au service militaire;
b.
les hommes naturalisés après l’âge de 24 ans;
c.
les personnes dont la demande d’admission au service de protection civile volontaire a été acceptée et qui n’ont encore participé à aucun recrutement.

2Elle apprécie l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes dans le cadre d’une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM):

a.
les personnes souhaitant effectuer du service de protection civile volontaire dont la demande a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement;
b.
les personnes qui souhaitent effectuer du service volontaire au sein d’une équipe d’aide psychologique d’urgence (care team).

3Elle apprécie également l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes:

a.
les personnes astreintes s’il existe un doute sur leur aptitude;
b.
les personnes inaptes au service de protection civile qui souhaitent un réexamen de leur aptitude;
c.
les personnes recrutées pour le service militaire qui ont été déclarées inaptes après le recrutement et qui n’ont pas encore accompli l’école de recrues.

Art. 6 Décisions

1La CVS rend l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
apte au service de protection civile à l’exception de la conduite de véhicules de la protection civile;
c.
décision ajournée à / au …;
d.
inapte au service de protection civile.

2Lorsque l’aptitude d’une personne au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation, la décision est ajournée. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder 2 ans.

Art. 7 Notification de la décision

1La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l’appréciation a lieu en l’absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement par écrit.

2La décision est communiquée au service qui a déposé ou transmis la demande et à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile.

Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

1Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile:

a.
les personnes astreintes qui ne sont pas en service;
b.
le commandant de la protection civile;
c.
les médecins conseils compétents;
d.
les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service;
e.
l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance;
f.
l’assurance militaire, pour ses assurés;
g.
le Service médico-militaire.

2Les personnes visées à l’al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, à l’attention du Service médico-militaire.

3Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux.3

4La personne dont l’aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n’a pas été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 9 Procédure de traitement de la demande

1Le Service médico-militaire engage la nouvelle procédure d’appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente.

2Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation et que la personne concernée a donné son accord, la CVS peut prendre une décision en son absence. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne concernée est convoquée à une appréciation médicale.

3La décision est notifiée conformément à l’art. 7.

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