Art. 15 Obligation de garder le secret
Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11
Art. 15 à 16 · 2 articles
Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
1Les données sanitaires au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)5 qui sont saisies dans le cadre de l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée.6
2Les données sanitaires en rapport avec l’aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils.
3Les données sanitaires servant à apprécier l’aptitude au service doivent être mises à la disposition du Service médico-militaire.
4Le traitement des données sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.
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