Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Personnes soumises à une appréciation médicale

Le médecin-conseil procède à une appréciation médicale des personnes astreintes qui sont convoquées à un service de protection civile dans les cas suivants:

a.
elles ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
b.
elles annoncent des problèmes médicaux lors la visite sanitaire d’entrée ou de sortie;
c.
elles ont besoin d’un traitement médical durant le service.

Art. 11 Examen par le médecin-conseil

1Lorsque les documents ne permettent pas au médecin-conseil de se prononcer sur l’aptitude à faire du service, l’autorité responsable du service convoque la personne concernée à un examen médical.

2Si la personne concernée est incapable d’entrer en service pour des raisons de santé, l’autorité qui l’a convoquée peut lui ordonner de rester disponible en vue de l’examen médical.

Art. 12 Décisions

1Les médecins-conseils rendent l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
dispensé pour raisons de santé;
c.
libéré pour raisons de santé lors de l’entrée en service;
d.
libéré pour traitement médical.

2Lorsqu’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin-conseil adresse à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile une demande à l’attention du Service médico-militaire en y joignant les rapports et documents médicaux pertinents.

Art. 13 Prise en charge des frais

L’autorité chargée de la convocation supporte les frais liés à l’appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil et aux examens effectués par des spécialistes à la demande du médecin-conseil.

Art. 14 Droits et obligations des personnes astreintes

1Les personnes astreintes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par l’autorité chargée de la convocation.

2Elles doivent apporter les certificats médicaux nécessaires et en supporter les frais.

3Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées ni aux prestations visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire4.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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