Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Demande

L’organisateur dépose la demande d’intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale auprès de l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné.

Art. 56 Communication à l’OFPP

1L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début d’une intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes:

a.
le projet concerné;
b.
le nom du demandeur;
c.
les lieux et dates de l’intervention;
d.
les travaux prévus;
e.
le total des jours de service à accomplir.

2Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint à l’autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l’effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l’autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.

Art. 57 Décision

L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

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