Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage

1La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm65, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l’annexe 2, ch. 1.

2L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.91

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires

1Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.

2Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage66 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 41 n’intervient.

5Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d’une exploitation durable.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]

Art. 40 Fixation de la charge usuelle

1Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b.
autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.

2…67

3Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.

4S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l’al. 3 doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle

1Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:

a.
le requérant dépose un plan d’exploitation qui justifie une charge plus importante;
b.
un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu;
c.
des mutations de surfaces l’exigent;
d.68
la surface pâturable ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques.

2Il réduit la charge usuelle si:69

a.
la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques;
b.
les charges cantonales n’ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques;
c.
la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d’un envahissement par la forêt ou d’un embroussaillement.

3Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable.

3bisPour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l’exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm70, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:

a.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais calculée avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm;
b.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant les années de référence.71

3terDans le cas des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L’al. 3bis s’applique par analogie pour le calcul.72

3quaterSi, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l’exploitant a communiqué les événements en question conformément à l’art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.73

4L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une année.

Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  3. RS 910.91
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

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