Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Titre 2 Contributions Chapitre 8 Contribution de transition

Art. 94 à 96 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant

1La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct199, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.

3Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.

4Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.200

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante

1Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

2La contribution de transition est réduite à partir d’une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu’à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs.

3L’exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n’a pas droit à la contribution de transition.

4Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.

Art. 96 Taxation

Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c’est l’état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

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