Art. 84 Droit à la contribution
La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13
Art. 84 à 96 · 13 articles
La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013.
1La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, excepté la contribution d’estivage, conformément à la présente ordonnance.
2Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l’année durant laquelle l’exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux est également pris en compte.
3Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année déterminante au sens de l’al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe 7.
4Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l’art. 51 soit atteinte ou non.
1Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux198.
2L’OFAG fixe le coefficient.
Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.
1Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.
2Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.
Lors de la création d’une communauté d’exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l’exploitation ou la communauté d’exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.
1Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.
2Si une communauté d’exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu’elles existaient au moment de la fusion.
Si un co-exploitant se retire d’une exploitation fusionnée ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu’il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.
Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, servent de référence.
1La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct199, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.
2La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.
3Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.
4Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.200
1Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.
2La contribution de transition est réduite à partir d’une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu’à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs.
3L’exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n’a pas droit à la contribution de transition.
4Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.
Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c’est l’état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.
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