Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux

Titre 1 Dispositions générales

Art. 35 à 41 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35

1La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50

2Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.51

2bis…52

3Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.53

4Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’à la contribution à la biodiversité (art. 55), à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78 et 79) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50).55

5Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).

6Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) donnent droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage.56

7Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l’utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.57

Historique et notes (9)
  1. RS 910.91
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  6. RS 451
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 2 Effectifs déterminants d’animaux

Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d’animaux

1La période de référence pour l’établissement de l’effectif des animaux de rente dans les exploitations à l’année s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

1bisPour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l’art. 77, les trois années civiles précédant l’année de contributions représentent la période de référence déterminante.58

2Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires:

a.
pour les bovins, les buffles d’Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre;
b.
pour les lamas et alpagas: l’année de contributions.59

3L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.60

4L’effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l’exploitant lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

Art. 37 Calcul des effectifs d’animaux

1Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.61

2Pour le calcul de l’effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.

3Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes62, ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.

4Si l’exploitant modifie de manière notable l’effectif d’animaux gardés avant le 1er mai de l’année de contributions, le canton augmente ou réduit l’effectif selon les al. 1 et 2 à l’effectif réellement gardé pendant l’année de contributions. La modification est notable lorsque l’effectif d’une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.

5L’effectif d’animaux pour la contribution de mise à l’alpage est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.

6L’effectif d’animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3.

7Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l’art. 77, à l’exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.63

8La mort d’une vache compte comme un abattage. La naissance d’un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d’un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière naissance avant l’abattage.64

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  2. RS 631.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 38 Surfaces situées dans la région d’estivage

1La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm65, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l’annexe 2, ch. 1.

2L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.91

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires

1Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.

2Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage66 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 41 n’intervient.

5Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d’une exploitation durable.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]

Art. 40 Fixation de la charge usuelle

1Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b.
autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.

2…67

3Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.

4S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l’al. 3 doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle

1Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:

a.
le requérant dépose un plan d’exploitation qui justifie une charge plus importante;
b.
un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu;
c.
des mutations de surfaces l’exigent;
d.68
la surface pâturable ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques.

2Il réduit la charge usuelle si:69

a.
la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques;
b.
les charges cantonales n’ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques;
c.
la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d’un envahissement par la forêt ou d’un embroussaillement.

3Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable.

3bisPour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l’exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm70, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:

a.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais calculée avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm;
b.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant les années de référence.71

3terDans le cas des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L’al. 3bis s’applique par analogie pour le calcul.72

3quaterSi, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l’exploitant a communiqué les événements en question conformément à l’art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.73

4L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une année.

Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  3. RS 910.91
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

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