Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 8 Contributions au bien-être des animaux

Titre 2 Contributions Chapitre 5 Contributions au système de production

Art. 72 à 76a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Contributions

1Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux.

2La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu’aux exigences correspondantes de l’annexe 6.

3Aucune contribution SRPA visée à l’art. 75 n’est octroyée pour les catégories d’animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l’art. 75a est versée.

4Si l’une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une mesure ordonnée par les autorités ou d’un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.

5Si, le 1er janvier de l’année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d’animaux

Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes:174

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.
animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
animaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
animaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.175
catégories concernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.176
catégories concernant les caprins:
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
d.177
catégories concernant les ovins: 
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégories concernant les porcins:
1.
verrats d’élevage, de plus de 6 mois,
2.
truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,
3.
truies d’élevage allaitantes,
4.
porcelets sevrés,
5.
porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais;
f.
lapins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ,
2.
jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ;
g.
catégories concernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la production d’œufs à couver,
2.
poules pour la production d’œufs de consommation,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.178
animaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST

1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:

a.
dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b.
dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c.
qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2La contribution SST est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA

1Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. B.

2La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage

1Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.

2La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales

1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.182

2Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3Elles contiennent:

a.
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
b.
la justification pour la dérogation;
c.
la durée de validité.

4Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.

5Il tient une liste des dérogations octroyées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en matière de bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.

2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

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