Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Titre 3 Procédure

Art. 97 à 110 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER

1Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)201, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’inscription pour:202

a.
les PER;
b.
la contribution à la biodiversité;
c.
la contribution au système de production;
d.203
…

2En s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.204

3Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)205 est respecté.206

Historique et notes (6)
  1. RS 910.15
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
  5. RS 919.117.71
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande

1Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement, par l’exploitant:

a.
d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm207 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b.
d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

2bisSi l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l’exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l’intégralité de l’exécution.208

3La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.
les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;
b.209
les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;
c.210
…
d.
pour les contributions dans la région d’estivage:
1.211
la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date probable de la désalpe,
4.
les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
5.
les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
e.212
les indications nécessaires pour le calcul des contributions au système de production;
f.
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
g.
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b.213
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique214.
Historique et notes (8)
  1. RS 910.91
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  8. RS 943.03

Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances

1Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai.216

2Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 82.217

5…218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 100 Modifications de la demande

1S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

2Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.220

3Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

a.
un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
b.
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.221
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 100a Désinscription de la participation à des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique

En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique, l’exploitant peut communiquer à l’autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l’année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu’il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l’année où la contribution sera réduite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101 Attestation

Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d’exécution qu’ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l’ensemble de l’exploitation.

Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle

1Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l’OCCEA223.

2Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.

3et 4 …224

Historique et notes (2)
  1. RS 910.15
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 103 Résultats des contrôles

1La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données.

2et 3 …225

4L’organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 104, al. 3.

5L’autorité d’exécution cantonale compétente vérifie l’exhaustivité et la qualité des données de contrôle.

6Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr226.227

Historique et notes (3)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. RS 919.117.71
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 3 Compétences

Art. 104

1Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA228 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.229

5Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.

6…230

Historique et notes (3)
  1. RS 910.15
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 105 Réduction et refus des contributions

1Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8.

2…232

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 106 Force majeure

1Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a.
le décès de l’exploitant;
b.
l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c.
la destruction accidentelle des étables de l’exploitation;
d.
une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;
e.
des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation;
f.233
les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g.
les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

4Les cantons règlent la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions

1Si les exigences des types de paiements directs visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

3Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux234, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.235

Historique et notes (2)
  1. RS 916.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, de la contribution à la biodiversité et de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

1Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:

a.
renoncer à adapter la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
b.238
octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 5a.1, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.

2Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.

3L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse239 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.

4Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  4. RS 922.01

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108 Fixation des contributions

1Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

2…240

3Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l’année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.241

4Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les effectifs d’animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d’animaux, en plus de l’effectif déterminant, il convient de relever également l’effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Art. 109 Versement des contributions aux exploitants

1Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l’année.

2Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et de la contribution de transition.

3Il verse les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.

4Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l’OFAG.

5 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 110 Versement des contributions au canton

1Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l’OFAG une avance:

a.
jusqu’à 50 % du montant de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage, ou
b.
jusqu’à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d’estivage.

2Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l’OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu’au 20 novembre au plus tard.

3Le canton calcule les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l’al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.

4Il fournit à l’OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l’al. 3.

5L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.

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