Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Titre 2 Contributions

Art. 42 à 49 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 42

1La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43

1La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2Aucune contribution n’est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation qui constituent une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.

4Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d’un jeu de données électroniques. L’OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.

5Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d’un numéro de parcelle, d’un nom ou d’une unité d’exploitation, l’étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44

1La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b ou c.

2Elle n’est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l’exploitation.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:

a.
les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b.
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c.
les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 3.

3Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.

4Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.

5Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

6Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l’alpage

Art. 46

La contribution de mise à l’alpage est versée par PN pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

Section 6 Contribution d’estivage

Art. 47 Contribution

1La contribution d’estivage est versée pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2Les catégories suivantes sont fixées:

a.74
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâturages», par PN;
d.75
autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e.76
…

3…77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la production de lait.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux

1Pour les animaux détenus dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.

2La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:

a.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de protection visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse80 sont mises en œuvre;
b.
une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;
c.
tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.

4La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. RS 922.01

Art. 49 Fixation des contributions

1La contribution d’estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:

a.
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.82

3Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.83

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

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