Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 2 Conditions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 34 · 34 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions

1Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:

a.
lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b.
lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions;
c.
lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4.

2Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a.7
elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nominatives;
b.
elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c.
la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bisN’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:

a.
elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b.
elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.8

3Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 4 Exigences concernant la formation

1Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:

a.
formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10;
b.
formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;
c.
formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:

a.
une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.
une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)11 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.

4Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment où l’exploitant actuel atteint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.12

5Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.13

6Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.14

Historique et notes (5)
  1. RS 412.10
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 5 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation

1Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation.

2La charge de travail est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 201316.

Historique et notes (1)
  1. Le budget de travail d’Agroscope peut être téléchargé à l’adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail

Art. 7 Effectif maximum de bétail

Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums17.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.344

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 10 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions

1Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu’exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires si:

a.
elles gèrent une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2Les cantons n’ont pas droit aux contributions.

3Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.

Section 2 Prestations écologiques requises

Art. 11 Principe

Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l’ensemble de l’exploitation.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré

1Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2.1.

2Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.

2bisLes polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air19.20

3Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.318.142.1
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité

1Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.

2Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k et n, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:21

a.
sont situées sur la surface de l’exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et
b.
appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.

3Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.22

4En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.23

5Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 14a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale

1Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)26 concernant l’exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes.

2Une surface est considérée comme officiellement délimitée:

a.
lorsqu’il existe une convention écrite d’utilisation et de protection entre le service cantonal et l’exploitant, ou
b.
lorsqu’il existe une décision exécutoire, ou
c.
lorsque la surface a été délimitée au sein d’un plan d’affectation exécutoire.
Historique et notes (1)
  1. RS 451

Art. 16 Assolement régulier

1L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.

2Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

3L’exigence mentionnée à l’al. 2 ne s’applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l’annexe 1, ch. 4.3.

4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique27, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.28

Historique et notes (2)
  1. RS 910.18
  2. Erratum du 30 mai 2024 (RO 2024 242).

Art. 17 Protection appropriée du sol

1Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe 1, ch. 5.

2Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l’année en cours une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.29

3…30

4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 199731, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).
  3. RS 910.18

Art. 18 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires

1Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles33.

3Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)34 peuvent être utilisés.35

4Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.1.

5L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux indications figurant à l’annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n’est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L’OFAG tient à jour l’annexe 1, ch. 6.1.2.

6Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires figurent à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.

7Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l’utilisation est interdite en vertu de l’al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.
l’application de mesures exclues en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2.

8Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises .
  3. RS 916.161
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 8 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d’exécution nationaux

1Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l’annexe 1, ch. 8.1.

2En ce qui concerne les PER, l’OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution visées à l’annexe 1, ch. 8.2.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 21 Bordures tampon

Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.

Art. 22 PER interentreprises

1Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.

2Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:

a.
bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13;
b.
part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 14;
c.
les exigences réunies des art. 16 à 18;
d.37
…

3La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:

a.
les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b.
les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c.
les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d.
aucune des exploitations n’a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

Art. 25 Enregistrements

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l’annexe 1, ch. 1.

Art. 25a Projets de développement des PER

1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.39

2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 3 Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 26 Principe

Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement.

Art. 28 Garde des animaux estivés

Les animaux estivés doivent être surveillés. L’exploitant s’assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.

Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature

1Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.

2Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40

3Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

4Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la couche herbeuse demeure intacte;
b.
aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n’est concernée.42

5Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.43

6L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:

a.
l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.
au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention;
c.
après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d’arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44

7Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.45

8Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.46

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  2. RS 451
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 30 Fumure des surfaces pâturables

1La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage.

2Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.

3L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.

4Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

5L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques47 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 31 Apport de fourrage

1Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés.

2Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d’herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d’estivage est autorisé.48

3Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.

4Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires

1Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.

2Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d’un plan d’assainissement.

Art. 33 Exigences plus étendues

Si un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.

Art. 34 Exploitation inappropriée

1En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de pâture contraignant.

2Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.

3Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2.

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