Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Titre 2 Contributions Chapitre 5 Contributions au système de production

Art. 68 à 71a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

1La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b.130
le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2Aucune contribution n’est versée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales ensilées;
c.
les cultures spéciales;
d.131
les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55;
e.
les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d’action suivants:

a.
phytorégulateur;
b.
fongicide;
c.
stimulateur des défenses naturelles;
d.
insecticide.

4En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a.
l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»;
b.
le traitement de semences;
c.
dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d.
l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e.
l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.

5Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.

6La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum133.

7Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. RS 916.161
  4. La liste est disponible sous www.swissgranum.ch .
  5. RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

1La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.

2Aucune contribution n’est versée pour les légumes de conserve de plein champ.

3La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh135 ayant un type d’action insecticide ou acaricide.

4Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm136;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits.

2La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique137.

3L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a.
dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b.138
dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d’autres fruits, à l’exception des fruits à pépins: 3 kg.

4Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

5Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:

a.140
dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.
dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s’incliner vers le bas»;
c.
dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
Historique et notes (5)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. L’échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l’adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

1La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm141;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits;
d.
dans la permaculture.

2Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l’art. 66.

3Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique142 sont autorisés pour la culture.

4Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

1La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
b.
les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
c.
les cultures principales des autres terres ouvertes.

2Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

a.143
les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la culture de champignons;
d.
les surfaces cultivées toute l’année sous abri.

3Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:

a.
concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
2.
entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
b.
concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
2.
concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:

a.
les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
b.
les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
c.
dans les betteraves sucrières:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante,
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et

3. pour l’élimination des fanes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

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