Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol

Titre 2 Contributions Chapitre 5 Contributions au système de production

Art. 71c à 71d · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol

1La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a.
les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles,
2.
autres cultures principales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire;
b.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, récoltées avant le 1er octobre: si, sur 80 % au moins de la surface correspondante:
1.
dans un délai de sept semaines après la récolte de la culture principale, une autre culture, une culture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et
2.
aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 février de l’année suivante, les surfaces annoncées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d’automne sera mise en place, faisant exception.

3La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l’exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l’exception des jeunes cultures jusqu’à la troisième année suivant la plantation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2La contribution est versée:

a.
si les conditions suivantes sont remplies:
1.
semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: travail du sol sans labour;
b .160
…
c.161
si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation, sans les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourées, et
e.
si l’utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

2bisLe labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

a.
le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.162

3Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a.
de prairies temporaires par semis sous litière;
b.
de cultures intercalaires;
c.
de cultures de blé ou de triticale après le maïs.

4…163

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. Abrogé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

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