Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 5 Contributions au système de production

Titre 2 Contributions

Art. 65 à 77 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Modes de production

Art. 65

1La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation.

2Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées:

a.
les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
1.
la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
2.
la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
3.
la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
4.
la contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique,
5.
la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b.
la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c.
les contributions suivantes pour l’amélioration de la fertilité du sol:
1.
la contribution pour une couverture appropriée du sol,
2.
la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d.
la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures;
e.
la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;

3Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:

a.
les contributions suivantes au bien-être des animaux:
1.
la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
2.
la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
3.
la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d’animaux des bovins et des buffles d’Asie (contribution à la mise au pâturage);
b.
la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 66 Contribution

La contribution pour l’agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d’utilisation suivants:

a.
cultures spéciales;
b.
terres ouvertes affectées à d’autres productions que les cultures spéciales;
c.
autres surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 67 Conditions et charges

1Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique128 doivent être remplies.

2Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions pour l’agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.18

Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

1La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b.130
le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2Aucune contribution n’est versée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales ensilées;
c.
les cultures spéciales;
d.131
les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55;
e.
les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d’action suivants:

a.
phytorégulateur;
b.
fongicide;
c.
stimulateur des défenses naturelles;
d.
insecticide.

4En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a.
l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»;
b.
le traitement de semences;
c.
dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d.
l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e.
l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.

5Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.

6La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum133.

7Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. RS 916.161
  4. La liste est disponible sous www.swissgranum.ch .
  5. RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

1La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.

2Aucune contribution n’est versée pour les légumes de conserve de plein champ.

3La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh135 ayant un type d’action insecticide ou acaricide.

4Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm136;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits.

2La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique137.

3L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a.
dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b.138
dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d’autres fruits, à l’exception des fruits à pépins: 3 kg.

4Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

5Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:

a.140
dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.
dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s’incliner vers le bas»;
c.
dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
Historique et notes (5)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. L’échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l’adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

1La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm141;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits;
d.
dans la permaculture.

2Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l’art. 66.

3Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique142 sont autorisés pour la culture.

4Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

1La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
b.
les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
c.
les cultures principales des autres terres ouvertes.

2Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

a.143
les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la culture de champignons;
d.
les surfaces cultivées toute l’année sous abri.

3Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:

a.
concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
2.
entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
b.
concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
2.
concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:

a.
les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
b.
les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
c.
dans les betteraves sucrières:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante,
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et

3. pour l’élimination des fanes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Section 4 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

Art. 71b

1La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, en région de plaine et des collines, et échelonnée selon:

a.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes suivantes:
1.
la vigne,
2.
la culture fruitière,
3.
la culture de petits fruits,
4.
la permaculture.

2En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, les contributions ne sont octroyées que pour 5 % de la surface de la culture pérenne.

3Aucune contribution n’est versée pour les bandes semées pour organismes utiles visées à l’al. 1, let. b, sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n.145

4Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai.

5Pour l’ensemencement des bandes pour organismes utiles, seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d’utilisation visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.146

5bis L’OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour organismes utiles à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.147

5terLa composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année148.149

5quater L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.150

6Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées comme suit:

a.
bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: entre les rangs.

7Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

a.
bandes semées sur terres ouvertes:
1.
bandes semées annuelles: tous les ans,
2.
bandes semées pluriannuelles: tous les cinq ans;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: tous les cinq ans.151

7bisSi l’emplacement s’y prête, le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes utiles pluriannuelles qui se trouvent sur le même site.152

8Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:153

a.
bandes semées sur terres ouvertes: toute la longueur de la culture, pendant au moins 100 jours sans fauche;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: au moins 5 % de la surface de la culture pérenne, au même emplacement pendant quatre années consécutives.

9La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les bandes semées pour organismes utiles. Seuls sont admis des traitements plante par plante ou des traitements de foyers de plantes posant des problèmes:

a.
bandes semées pour organismes utiles sur les terres ouvertes: à l’aide d’herbicides admis sur la base de l’OPPh154 pour utilisation sur les surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes;
b.
bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes: à l’aide de tous les herbicides autorisés dans l’arboriculture et la viticulture sur la base de l’OPPh.

10Seuls les insecticides visés dans l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique155, à l’exception du Spinosad, peuvent être employés dans les cultures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande semée pour organismes utiles.

11Seules les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être empruntées par des véhicules.

12Les bandes semées pour organismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a.
bandes semées pluriannuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e année sur la moitié de la surface au maximum entre le 1er octobre et le 1er mars;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: en alternance sur la moitié de la surface, l’intervalle entre deux fauches de la même surface devant être au minimum de six semaines.

13Les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être fauchées et broyées.156

14 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.157

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch/fr/contributions-biodiversite .
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  10. RS 916.161
  11. RS 910.18
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol

1La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a.
les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles,
2.
autres cultures principales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire;
b.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, récoltées avant le 1er octobre: si, sur 80 % au moins de la surface correspondante:
1.
dans un délai de sept semaines après la récolte de la culture principale, une autre culture, une culture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et
2.
aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 février de l’année suivante, les surfaces annoncées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d’automne sera mise en place, faisant exception.

3La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l’exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l’exception des jeunes cultures jusqu’à la troisième année suivant la plantation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2La contribution est versée:

a.
si les conditions suivantes sont remplies:
1.
semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: travail du sol sans labour;
b .160
…
c.161
si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation, sans les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourées, et
e.
si l’utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

2bisLe labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

a.
le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.162

3Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a.
de prairies temporaires par semis sous litière;
b.
de cultures intercalaires;
c.
de cultures de blé ou de triticale après le maïs.

4…163

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. Abrogé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 6 Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures

Art. 71e

1La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées.

2Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;
b.
l’exploitation est dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1.9;
c.
le bilan de fumure simplifié visé à l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l’azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l’annexe 1, ch. 2.1.9a.165

3Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 71f Contribution

La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 70.

Art. 71g Conditions et charges

1La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe 5, ch. 1:170

a.
dans la région de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

2Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies temporaires171 n’est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5, ch. 2 à 4.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 71.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 8 Contributions au bien-être des animaux

Art. 72 Contributions

1Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux.

2La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu’aux exigences correspondantes de l’annexe 6.

3Aucune contribution SRPA visée à l’art. 75 n’est octroyée pour les catégories d’animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l’art. 75a est versée.

4Si l’une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une mesure ordonnée par les autorités ou d’un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.

5Si, le 1er janvier de l’année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d’animaux

Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes:174

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.
animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
animaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
animaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.175
catégories concernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.176
catégories concernant les caprins:
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
d.177
catégories concernant les ovins: 
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégories concernant les porcins:
1.
verrats d’élevage, de plus de 6 mois,
2.
truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,
3.
truies d’élevage allaitantes,
4.
porcelets sevrés,
5.
porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais;
f.
lapins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ,
2.
jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ;
g.
catégories concernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la production d’œufs à couver,
2.
poules pour la production d’œufs de consommation,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.178
animaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST

1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:

a.
dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b.
dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c.
qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2La contribution SST est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA

1Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. B.

2La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage

1Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.

2La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales

1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.182

2Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3Elles contiennent:

a.
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
b.
la justification pour la dérogation;
c.
la durée de validité.

4Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.

5Il tient une liste des dérogations octroyées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en matière de bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.

2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 9 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

1La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB et par catégorie d’animaux selon l’art. 73, let. a, ch. 1 et 2.

2Le montant des contributions est échelonné par catégorie d’animaux en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue au cours des trois années civiles précédentes.

3Aucune contribution n’est versée:

a.
pour les vaches laitières: s’il y a moins de trois vêlages en moyenne;
b.
pour les autres vaches: s’il y a moins de quatre vêlages en moyenne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.