Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13
Art. 1 à 41 · 43 articles
1La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
1Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions:
2Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
2bisN’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
3Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.9
1Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:
2Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:
3Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)11 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.
4Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment où l’exploitant actuel atteint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.12
5Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.13
6Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.14
Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.
1Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation.
2La charge de travail est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l’année 201316.
Les paiements directs ne sont versés que si l’effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums17.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Dans le cas de sociétés de personnes, les paiements directs d’une exploitation sont réduits proportionnellement au nombre de personnes ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.
1Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu’exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires si:
2Les cantons n’ont pas droit aux contributions.
3Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.
Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l’ensemble de l’exploitation.
Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
1Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2.1.
2Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.
2bisLes polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air19.20
3Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 2.2.
1Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.
2Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k et n, 71b et 78, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:21
3Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.22
4En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l’art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.23
5Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.24
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les dispositions de l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)26 concernant l’exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes.
2Une surface est considérée comme officiellement délimitée:
1L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.
2Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3L’exigence mentionnée à l’al. 2 ne s’applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l’annexe 1, ch. 4.3.
4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique27, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.28
1Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l’érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l’annexe 1, ch. 5.
2Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l’année en cours une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.29
3…30
4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance bio du 22 septembre 199731, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visées à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’une protection appropriée du sol.
1Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
2Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles33.
3Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)34 peuvent être utilisés.35
4Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.1.
5L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux indications figurant à l’annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n’est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L’OFAG tient à jour l’annexe 1, ch. 6.1.2.
6Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires figurent à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
7Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe 1, ch. 6.3, pour:
8Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.
Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l’annexe 1, ch. 7.
1Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l’annexe 1, ch. 8.1.
2En ce qui concerne les PER, l’OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d’organisations professionnelles nationales ou d’organisations chargées de l’exécution visées à l’annexe 1, ch. 8.2.36
Des bordures tampon conformes à l’annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.
1Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
3La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
L’échange de surfaces n’est autorisé qu’entre des exploitations qui fournissent les PER.
Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l’annexe 1, ch. 1.
1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.39
2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.
Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement.
Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
Les animaux estivés doivent être surveillés. L’exploitant s’assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.
1Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.
2Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
5Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.43
6L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
7Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.45
8Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.46
1La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l’aide des engrais produits sur l’alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage.
2Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l’alpage.
3L’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d’estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d’engrais de ferme provenant de l’alpage.
4Tout apport d’engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
5L’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques47 s’applique aux résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement.
1Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d’estivage peuvent être utilisés.
2Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d’aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d’herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d’estivage est autorisé.48
3Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage.
4Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.
1Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.
2Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d’un plan d’assainissement.
Si un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.
1En cas d’exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l’adoption d’un plan de pâture contraignant.
2Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l’apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.
3Si les charges fixées à l’al. 1 ou 2 ne permettent pas d’atteindre l’objectif, le canton exige l’établissement d’un plan d’exploitation visé à l’annexe 2, ch. 2.
1La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50
2Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.51
2bis…52
3Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.53
4Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’à la contribution à la biodiversité (art. 55), à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78 et 79) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50).55
5Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).
6Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) donnent droit à la contribution à la biodiversité et à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage.56
7Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l’utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.57
1La période de référence pour l’établissement de l’effectif des animaux de rente dans les exploitations à l’année s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
1bisPour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l’art. 77, les trois années civiles précédant l’année de contributions représentent la période de référence déterminante.58
2Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires:
3L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.60
4L’effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l’exploitant lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs.
1Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.61
2Pour le calcul de l’effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes62, ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4Si l’exploitant modifie de manière notable l’effectif d’animaux gardés avant le 1er mai de l’année de contributions, le canton augmente ou réduit l’effectif selon les al. 1 et 2 à l’effectif réellement gardé pendant l’année de contributions. La modification est notable lorsque l’effectif d’une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5L’effectif d’animaux pour la contribution de mise à l’alpage est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6L’effectif d’animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3.
7Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l’art. 77, à l’exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.63
8La mort d’une vache compte comme un abattage. La naissance d’un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d’un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière naissance avant l’abattage.64
1La surface pâturable nette est la surface selon l’art. 24 OTerm65, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l’annexe 2, ch. 1.
2L’exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.
1Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.
2Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.
3Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
4La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage66 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 41 n’intervient.
5Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d’une exploitation durable.
1Le canton fixe, pour chaque exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
2…67
3Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l’annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4S’il existe un plan d’exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu’il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l’al. 3 doivent être respectées.
1Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:
2Il réduit la charge usuelle si:69
3Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable.
3bisPour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l’exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm70, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:
3terDans le cas des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L’al. 3bis s’applique par analogie pour le calcul.72
3quaterSi, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l’exploitant a communiqué les événements en question conformément à l’art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.73
4L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une année.
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