Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 3 Contribution à la biodiversité

Titre 2 Contributions

Art. 55 à 61 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 55

1La contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:87

a.
prairies extensives;
b.
prairies peu intensives;
c.
pâturages extensifs;
d.
pâturages boisés;
e.
surfaces à litière;
f.
haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g.88
prairies riveraines;
h.
jachères florales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes culturales extensives;
k.
ourlet sur terres assolées;
l.89
…
m.90
…
n.
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o.
surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
p.91
…
q.92
…

1bisLa contribution à la biodiversité est versée par arbre fruitier haute-tige, en propre ou en fermage.93

2Pour les surfaces mentionnées à l’al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.

3Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:

a.94
surfaces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b.
surfaces visées à l’al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c.95
surfaces visées à l’al. 1, let. o: région d’estivage et surfaces d’estivage dans la région de plaine et de montagne.

4Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.

5Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN96, pour lesquelles il n’a pas été conclu d’accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d’une indemnisation équitable.

6Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l’exploitation de surfaces voisines.

7Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu’à la 10e année suivant leur plantation.97

8Les contributions visées à l’al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.98

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  10. RS 451
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution

Art. 56 Niveaux de qualité

1Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

3…101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant

1L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:

a.103
…
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis.104
…
d.
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

1bisIl est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:

a.105
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année;
b.
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d’arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

3S’agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et des arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d’engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.106

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I

1La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe 4 sont remplies.

2Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.107

3Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.

4Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:

a.
les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l’exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d’emploi en vigueur;
c.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’annexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l’annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.108
…109

5Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.110

6Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 79.111

7L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.112

8…113

9Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN114, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.115

10Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.116

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  8. RS 451
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences

1Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

2 L’OFAG définit les mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.

3La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année118.

4L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.

5 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage issues de prairies permanentes de longue durée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch/fr/contributions-biodiversite .

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II

1La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.119

1bisSi les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN120, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.121

2Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.122

3Les cantons peuvent utiliser d’autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l’OFAG, après consultation de l’OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage.

4Pour les surfaces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l’exige.

5L’utilisation de conditionneurs n’est pas autorisée.

6Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.123

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. RS 451
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 …

Art. 61 et 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

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