Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Titre 2 Contributions Chapitre 5 Contributions au système de production

Art. 71f à 71g · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71f Contribution

La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 70.

Art. 71g Conditions et charges

1La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe 5, ch. 1:170

a.
dans la région de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

2Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies temporaires171 n’est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5, ch. 2 à 4.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 71.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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