Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation

Titre 2 Contributions Chapitre 8 Contribution de transition

Art. 88 à 93 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Changement d’exploitant

Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.

Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation

1Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.

2Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations

Lors de la création d’une communauté d’exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l’exploitation ou la communauté d’exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.

Art. 91 Partage d’exploitation

1Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.

2Si une communauté d’exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu’elles existaient au moment de la fusion.

Art. 92 Retrait d’un co-exploitant

Si un co-exploitant se retire d’une exploitation fusionnée ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu’il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants

Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, servent de référence.

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