Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Titre 2 Contributions

Art. 50 à 54 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution

1La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n’est versée que si la charge minimale en bétail selon l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est inférieur à l’effectif minimum requis sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail

1La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGBFG;
b.
zone des collines 0,8 UGBFG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGBFG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGBFG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGBFG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al. 1.

Section 2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52

1La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.84

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

3La contribution pour la production dans des conditions difficiles n’est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53

1La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

Section 4 Surfaces à l’étranger

Art. 54

1Si des paiements directs de l’Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont réduites d’autant.85

2Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

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