Art. 111 Notification des décisions
1Les cantons ne doivent notifier à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions que sur demande.
2Ils notifient à l’OFAG leurs décisions prises sur recours.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13
Art. 111 à 118 · 17 articles
1Les cantons ne doivent notifier à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions que sur demande.
2Ils notifient à l’OFAG leurs décisions prises sur recours.
1L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.
2À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.
3Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services.
4Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.
À partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation244, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d’information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.
1L’OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.
2Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l’utilisation de l’application par les cantons.
1En 2014, les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs245 s’appliquent aux délais de demande et d’inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d’animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l’exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l’exigence de l’art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l’art. 2, al. 1bis, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu’ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l’exploitation.
4En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l’âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu’à la fin de l’année 2015.
5Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l’art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu’à la fin de la durée d’engagement.
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8Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l’art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l’OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l’art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l’OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
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11Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l’exception de celles figurant à l’annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l’annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12L’inscription pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l’année de contributions 2014. L’inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l’année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13En cas d’inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14En cas d’inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l’annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l’expiration de la durée d’utilisation ordinaire.
17Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l’utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n’est octroyée pour la même mesure.
1Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:
2En cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.
Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8250, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.
1Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l’annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.
2En cas de constatation d’un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l’année 2017 ne sont pas réduites lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
3Jusqu’à l’année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l’aide d’une autre méthode que celle qui est prévue à l’art. 113, pour autant que l’OFAG l’approuve. Ils communiquent à l’OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation252.
4Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l’aide d’un système automatique de nettoyage interne selon l’annexe 1, ch. 6.1.2, n’est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources visée à l’art. 82a.
5Durant les années 2018 et 2019, l’exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu’au 1er mai ou, dans le cas d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturages communautaires, jusqu’au 15 novembre, toute différence concernant l’effectif déterminant d’équidés effectivement gardé par rapport à l’effectif déterminant d’équidés relevé selon l’art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l’effectif conformément à l’annonce ou met à la disposition de l’exploitant une possibilité de corriger l’effectif électroniquement.
1Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour l’année 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon l’annexe 6, let. A, ch. 7.8, qu’à partir du 1er janvier 2019. Dans ces cas de figure, les dispositions de l’ancien droit concernant les aires à climat extérieur s’appliquent.
2L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. e, ch. 2 (lupins), pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les contributions pour les animaux visés à l’art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2018.
3En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l’art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dispositions de l’ancien droit s’appliquent.
4En ce qui concerne le contrôle du bilan de fumure selon l’annexe 1, ch. 2, en 2018, les dispositions de l’ancien droit s’appliquent.
1Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.
2En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.
3En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.
4L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.
1Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l’annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années civiles.
2Si un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l’année 2021 ne sont pas réduits s’il s’agit du défaut d’indication du numéro d’homologation de produits phytosanitaires.
1Les contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées (art. 71d) sont versées pour les cultures d’automne mises en place en automne 2022 sur les terres assolées pour autant que les exigences relatives aux contributions concernées soient respectées à partir de la récolte de la culture principale précédente.
2En cas de manquement constaté selon l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements directs ne sont pas réduits pour les années 2023 et 2024.257
3Dans le secteur de l’engraissement des porcs, les exploitations pratiquant l’alimentation biphase selon l’art. 82c, al. 2, peuvent utiliser en 2023 des rations alimentaires présentant la même teneur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l’engraissement.
4En 2024, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines ne doivent pas encore présenter une part minimale de 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées dans ces zones, conformément à l’art. 14a, al. 1.258
5En cas de manquement constaté selon l’annexe 8, ch. 2.2.4, let. c, les paiements directs ne sont pas réduits pour l’année 2024.259
1En cas de manquement constaté conformément à l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. d, les paiements directs ne sont pas réduits en 2025 et 2026.
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1La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont encore versées conformément à l’ancien droit en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
2La contribution à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est encore versée conformément à l’ancien droit en 2026. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
3La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78 est versée pour la première fois en 2028. Les surfaces faisant partie de projets selon l’art. 78 sont imputables pour la première fois en 2028 dans les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 2.
4Les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. b, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
5Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région visées à l’art. 55, al. 1, let. p, de l’ancien droit sont encore imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 en 2026 et 2027. Les réductions sont effectuées conformément à l’ancien droit.
6La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures visée à l’art. 68 de l’ancien droit et la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales visée à l’art. 71a de l’ancien droit sont encore versées en 2026 et 2027 pour les céréales en lignes de semis espacées, lorsqu’il s’agit de surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région.
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
La modification d’autres actes est réglementée à l’annexe 9.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.
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3L’art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l’annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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