Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Titre 2 Contributions

Art. 42 à 96 · 69 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Section 1 Contribution au maintien d’un paysage ouvert

Art. 42

1La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43

1La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2Aucune contribution n’est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation qui constituent une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.

4Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d’un jeu de données électroniques. L’OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.

5Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d’un numéro de parcelle, d’un nom ou d’une unité d’exploitation, l’étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44

1La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b ou c.

2Elle n’est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l’exploitation.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:

a.
les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b.
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c.
les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 3.

3Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.

4Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au moins un are.

5Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

6Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l’alpage

Art. 46

La contribution de mise à l’alpage est versée par PN pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

Section 6 Contribution d’estivage

Art. 47 Contribution

1La contribution d’estivage est versée pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2Les catégories suivantes sont fixées:

a.74
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas d’«autres pâturages», par PN;
d.75
autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e.76
…

3…77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la production de lait.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux

1Pour les animaux détenus dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.

2La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:

a.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de protection visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse80 sont mises en œuvre;
b.
une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;
c.
tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.

4La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. RS 922.01

Art. 49 Fixation des contributions

1La contribution d’estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:

a.
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.82

3Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.83

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution

1La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n’est versée que si la charge minimale en bétail selon l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est inférieur à l’effectif minimum requis sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail

1La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGBFG;
b.
zone des collines 0,8 UGBFG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGBFG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGBFG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGBFG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al. 1.

Section 2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52

1La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.84

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

3La contribution pour la production dans des conditions difficiles n’est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53

1La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.

2Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

Section 4 Surfaces à l’étranger

Art. 54

1Si des paiements directs de l’Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont réduites d’autant.85

2Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Chapitre 3 Contribution à la biodiversité

Section 1 Dispositions générales

Art. 55

1La contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:87

a.
prairies extensives;
b.
prairies peu intensives;
c.
pâturages extensifs;
d.
pâturages boisés;
e.
surfaces à litière;
f.
haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g.88
prairies riveraines;
h.
jachères florales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes culturales extensives;
k.
ourlet sur terres assolées;
l.89
…
m.90
…
n.
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o.
surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
p.91
…
q.92
…

1bisLa contribution à la biodiversité est versée par arbre fruitier haute-tige, en propre ou en fermage.93

2Pour les surfaces mentionnées à l’al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.

3Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:

a.94
surfaces visées à l’al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b.
surfaces visées à l’al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c.95
surfaces visées à l’al. 1, let. o: région d’estivage et surfaces d’estivage dans la région de plaine et de montagne.

4Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.

5Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN96, pour lesquelles il n’a pas été conclu d’accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d’une indemnisation équitable.

6Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l’exploitation de surfaces voisines.

7Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu’à la 10e année suivant leur plantation.97

8Les contributions visées à l’al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.98

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  10. RS 451
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution

Art. 56 Niveaux de qualité

1Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

3…101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant

1L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:

a.103
…
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis.104
…
d.
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

1bisIl est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:

a.105
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année;
b.
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d’arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

3S’agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et des arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d’engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.106

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I

1La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe 4 sont remplies.

2Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige.107

3Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation.

4Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:

a.
les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l’exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d’emploi en vigueur;
c.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’annexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l’annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.108
…109

5Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.110

6Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l’art. 79.111

7L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.112

8…113

9Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN114, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.115

10Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.116

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  8. RS 451
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences

1Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

2 L’OFAG définit les mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.

3La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année118.

4L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.

5 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage issues de prairies permanentes de longue durée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch/fr/contributions-biodiversite .

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II

1La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.119

1bisSi les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN120, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.121

2Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.122

3Les cantons peuvent utiliser d’autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l’OFAG, après consultation de l’OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage.

4Pour les surfaces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l’exige.

5L’utilisation de conditionneurs n’est pas autorisée.

6Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.123

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. RS 451
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 …

Art. 61 et 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Chapitre 4 …

Art. 63 et 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Chapitre 5 Contributions au système de production

Section 1 Modes de production

Art. 65

1La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation.

2Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées:

a.
les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
1.
la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
2.
la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
3.
la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
4.
la contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique,
5.
la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b.
la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c.
les contributions suivantes pour l’amélioration de la fertilité du sol:
1.
la contribution pour une couverture appropriée du sol,
2.
la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d.
la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures;
e.
la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;

3Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:

a.
les contributions suivantes au bien-être des animaux:
1.
la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
2.
la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
3.
la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d’animaux des bovins et des buffles d’Asie (contribution à la mise au pâturage);
b.
la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 66 Contribution

La contribution pour l’agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d’utilisation suivants:

a.
cultures spéciales;
b.
terres ouvertes affectées à d’autres productions que les cultures spéciales;
c.
autres surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 67 Conditions et charges

1Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique128 doivent être remplies.

2Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions pour l’agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.18

Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

1La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b.130
le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2Aucune contribution n’est versée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales ensilées;
c.
les cultures spéciales;
d.131
les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55;
e.
les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d’action suivants:

a.
phytorégulateur;
b.
fongicide;
c.
stimulateur des défenses naturelles;
d.
insecticide.

4En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a.
l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»;
b.
le traitement de semences;
c.
dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d.
l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e.
l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.

5Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.

6La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum133.

7Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  3. RS 916.161
  4. La liste est disponible sous www.swissgranum.ch .
  5. RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

1La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.

2Aucune contribution n’est versée pour les légumes de conserve de plein champ.

3La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh135 ayant un type d’action insecticide ou acaricide.

4Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm136;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits.

2La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique137.

3L’utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a.
dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b.138
dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d’autres fruits, à l’exception des fruits à pépins: 3 kg.

4Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

5Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l’échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:

a.140
dans l’arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu’à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l’ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.
dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s’incliner vers le bas»;
c.
dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
Historique et notes (5)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. L’échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l’adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

1La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm141;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits;
d.
dans la permaculture.

2Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l’art. 66.

3Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique142 sont autorisés pour la culture.

4Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.18

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

1La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
b.
les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
c.
les cultures principales des autres terres ouvertes.

2Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

a.143
les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la culture de champignons;
d.
les surfaces cultivées toute l’année sous abri.

3Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:

a.
concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
2.
entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
b.
concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
2.
concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:

a.
les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
b.
les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
c.
dans les betteraves sucrières:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante,
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et

3. pour l’élimination des fanes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Section 4 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

Art. 71b

1La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d’une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, en région de plaine et des collines, et échelonnée selon:

a.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes suivantes:
1.
la vigne,
2.
la culture fruitière,
3.
la culture de petits fruits,
4.
la permaculture.

2En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, les contributions ne sont octroyées que pour 5 % de la surface de la culture pérenne.

3Aucune contribution n’est versée pour les bandes semées pour organismes utiles visées à l’al. 1, let. b, sur les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’art. 55, al. 1, let. n.145

4Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai.

5Pour l’ensemencement des bandes pour organismes utiles, seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d’utilisation visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.146

5bis L’OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour organismes utiles à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.147

5terLa composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année148.149

5quater L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.150

6Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées comme suit:

a.
bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: entre les rangs.

7Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

a.
bandes semées sur terres ouvertes:
1.
bandes semées annuelles: tous les ans,
2.
bandes semées pluriannuelles: tous les cinq ans;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: tous les cinq ans.151

7bisSi l’emplacement s’y prête, le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes utiles pluriannuelles qui se trouvent sur le même site.152

8Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:153

a.
bandes semées sur terres ouvertes: toute la longueur de la culture, pendant au moins 100 jours sans fauche;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: au moins 5 % de la surface de la culture pérenne, au même emplacement pendant quatre années consécutives.

9La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les bandes semées pour organismes utiles. Seuls sont admis des traitements plante par plante ou des traitements de foyers de plantes posant des problèmes:

a.
bandes semées pour organismes utiles sur les terres ouvertes: à l’aide d’herbicides admis sur la base de l’OPPh154 pour utilisation sur les surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes;
b.
bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes: à l’aide de tous les herbicides autorisés dans l’arboriculture et la viticulture sur la base de l’OPPh.

10Seuls les insecticides visés dans l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique155, à l’exception du Spinosad, peuvent être employés dans les cultures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande semée pour organismes utiles.

11Seules les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être empruntées par des véhicules.

12Les bandes semées pour organismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a.
bandes semées pluriannuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e année sur la moitié de la surface au maximum entre le 1er octobre et le 1er mars;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: en alternance sur la moitié de la surface, l’intervalle entre deux fauches de la même surface devant être au minimum de six semaines.

13Les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être fauchées et broyées.156

14 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.157

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch/fr/contributions-biodiversite .
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  10. RS 916.161
  11. RS 910.18
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 5 Contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol

1La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a.
les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles,
2.
autres cultures principales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire;
b.
pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, récoltées avant le 1er octobre: si, sur 80 % au moins de la surface correspondante:
1.
dans un délai de sept semaines après la récolte de la culture principale, une autre culture, une culture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et
2.
aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 février de l’année suivante, les surfaces annoncées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d’automne sera mise en place, faisant exception.

3La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l’exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l’exception des jeunes cultures jusqu’à la troisième année suivant la plantation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2La contribution est versée:

a.
si les conditions suivantes sont remplies:
1.
semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: travail du sol sans labour;
b .160
…
c.161
si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation, sans les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourées, et
e.
si l’utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

2bisLe labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

a.
le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.162

3Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a.
de prairies temporaires par semis sous litière;
b.
de cultures intercalaires;
c.
de cultures de blé ou de triticale après le maïs.

4…163

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  4. Abrogé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 6 Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures

Art. 71e

1La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées.

2Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;
b.
l’exploitation est dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1.9;
c.
le bilan de fumure simplifié visé à l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l’azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l’annexe 1, ch. 2.1.9a.165

3Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 7 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 71f Contribution

La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 70.

Art. 71g Conditions et charges

1La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe 5, ch. 1:170

a.
dans la région de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

2Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies temporaires171 n’est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5, ch. 2 à 4.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 71.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 8 Contributions au bien-être des animaux

Art. 72 Contributions

1Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux.

2La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu’aux exigences correspondantes de l’annexe 6.

3Aucune contribution SRPA visée à l’art. 75 n’est octroyée pour les catégories d’animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l’art. 75a est versée.

4Si l’une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une mesure ordonnée par les autorités ou d’un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.

5Si, le 1er janvier de l’année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d’animaux

Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes:174

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.
animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
animaux femelles, jusqu’à 160 jours,
6.
animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
animaux mâles, jusqu’à 160 jours;
b.175
catégories concernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu’à 900 jours;
c.176
catégories concernant les caprins:
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
d.177
catégories concernant les ovins: 
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégories concernant les porcins:
1.
verrats d’élevage, de plus de 6 mois,
2.
truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,
3.
truies d’élevage allaitantes,
4.
porcelets sevrés,
5.
porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais;
f.
lapins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ,
2.
jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ;
g.
catégories concernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la production d’œufs à couver,
2.
poules pour la production d’œufs de consommation,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.178
animaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74 Contribution SST

1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:

a.
dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b.
dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c.
qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2La contribution SST est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75 Contribution SRPA

1Par sortie régulière en plein air, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. B.

2La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a Contribution à la mise au pâturage

1Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.

2La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a.

3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales

1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.182

2Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3Elles contiennent:

a.
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
b.
la justification pour la dérogation;
c.
la durée de validité.

4Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.

5Il tient une liste des dérogations octroyées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

1Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l’annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en matière de bien-être des animaux et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.

2Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 9 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

Art. 77 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

1La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB et par catégorie d’animaux selon l’art. 73, let. a, ch. 1 et 2.

2Le montant des contributions est échelonné par catégorie d’animaux en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue au cours des trois années civiles précédentes.

3Aucune contribution n’est versée:

a.
pour les vaches laitières: s’il y a moins de trois vêlages en moyenne;
b.
pour les autres vaches: s’il y a moins de quatre vêlages en moyenne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Chapitre 5a Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage

Art. 78 Contribution

1La Confédération soutient les projets cantonaux encourageant la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en œuvre d’autres mesures de promotion de la biodiversité et visant la préservation, la promotion et le développement de la diversité des paysages cultivés.

2Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures convenues de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage et que les exploitants les mettent en œuvre sur la surface de l’exploitation au sens de l’art. 13 OTerm188 ou sur une surface d’estivage au sens de l’art. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail.

3Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles sont menés des recherches ou des essais visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.

4Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.

5La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus les montants visés à l’annexe 7, ch. 5a.

6La contribution fédérale est versée annuellement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. RS 910.91

Art. 79 Exigences applicables aux projets cantonaux

1Les projets cantonaux doivent remplir les exigences suivantes:

a.
les objectifs dans le domaine de la qualité du paysage renforcent les caractéristiques du paysage régional conformément aux bases techniques cantonales et créent des incitations particulières favorisant des paysages exceptionnels;
b.
les objectifs quantitatifs de surfaces et de qualité dans le domaine de la biodiversité régionale se fondent sur les bases techniques cantonales;
c.
les contributions sont fixées en fonction du coût et de la valeur de la mesure;
d.
les espèces cibles et les espèces caractéristiques sont définies et les mesures tiennent compte de la promotion de ces espèces;
e.
l’exploitation, ciblée et conforme aux objectifs de protection des biotopes inscrits dans des inventaires nationaux et régionaux selon les art. 18a et 18b LPN190 est assurée.

2Au plus tard durant la quatrième année du projet, les cantons doivent proposer un conseil technique individuel ou équivalent en vue de la mise en œuvre des mesures.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
  2. RS 451

Art. 80 Procédure

1Le canton élabore le projet en collaboration avec les milieux concernés.

2Il dépose auprès de l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement du projet.

3La demande doit être déposée dans les délais suivants:

a.
ébauche de projet: au plus tard le 31 octobre de l’année précédant le dépôt de la demande;
b.
demande: au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début prévu du projet.

4Les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage durent huit ans. Le canton peut harmoniser les durées d’engagement avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L’exploitant doit mettre en œuvre les mesures annuelles jusqu’à l’échéance de la durée du projet.

5Les cantons peuvent demander d’autres mesures tout au long de la durée du projet. Le canton surveille l’avancée du projet et entreprend les adaptations nécessaires.

6Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, le canton peut:

a.
fixer des prescriptions dérogeant aux exigences du niveau de qualité I, si les espèces cibles l’exigent;
b.
autoriser d’autres petites structures qui seront comptabilisées dans la part maximale visée à l’art. 35, al. 2.

7La dernière année de la durée du projet, le canton remet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet au plus tard le 30 juin, accompagné, le cas échéant, d’une demande pour un projet subséquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 81

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6 …

Art. 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 82a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82b et 82c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

Art. 82d à 82g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6a Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr

Art. 82h

Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d’un programme d’utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution au système de production ni contribution à l’utilisation efficiente des ressources n’est octroyée pour la même mesure.

Chapitre 7 Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83

1Les taux de contribution visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’annexe 7.

2Les exploitants d’exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

3Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition

Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 85 Contribution

La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l’exploitation en vertu de l’art. 86, multipliée par le coefficient visé à l’art. 87.

Art. 86 Valeur de base

1La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, excepté la contribution d’estivage, conformément à la présente ordonnance.

2Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l’année durant laquelle l’exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux est également pris en compte.

3Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année déterminante au sens de l’al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe 7.

4Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l’art. 51 soit atteinte ou non.

Art. 87 Coefficient

1Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux198.

2L’OFAG fixe le coefficient.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.20

Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation

Art. 88 Changement d’exploitant

Lorsqu’un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu’ici.

Art. 89 Reprise d’une exploitation supplémentaire ou de parties d’une exploitation

1Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.

2Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d’une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations

Lors de la création d’une communauté d’exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l’exploitation ou la communauté d’exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.

Art. 91 Partage d’exploitation

1Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.

2Si une communauté d’exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu’elles existaient au moment de la fusion.

Art. 92 Retrait d’un co-exploitant

Si un co-exploitant se retire d’une exploitation fusionnée ou d’une communauté d’exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu’il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants

Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, servent de référence.

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant

1La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct199, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.

3Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.

4Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.200

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante

1Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

2La contribution de transition est réduite à partir d’une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu’à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs.

3L’exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n’a pas droit à la contribution de transition.

4Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.

Art. 96 Taxation

Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l’année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c’est l’état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

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