Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Section 1 Contribution de base

Titre 2 Contributions Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement

Art. 50 à 51 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Contribution

1La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n’est versée que si la charge minimale en bétail selon l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est inférieur à l’effectif minimum requis sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail

1La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGBFG;
b.
zone des collines 0,8 UGBFG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGBFG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGBFG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGBFG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al. 1.

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